Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03015 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU3U
Jugement (N° 20/002407)
rendu le 26 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Intérieurs 59 exerçant sous l'enseigne Roche Bobois
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume François, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Y] [B]
né le 21 mai 1966 à [Localité 5]
Madame [S] [C] épouse [B]
née le 27 février 1968 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Déborah Thierry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré en date du 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 novembre 2022
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Le 4 juillet 2018, M. [Y] [B] et Mme [S] [C], son épouse, ont commandé auprès de la société Intérieurs 59, exerçant sous l'enseigne Roche Bobois, un canapé et une méridienne moyennant le paiement de 5467 euros, ces meubles ayant été livrés le 18 septembre 2018.
A la suite de doléances de leur part dénonçant un 'effet de feutrage' des assises, les meubles ont été repris par la société venderesse et livrés à nouveau le 21 avril 2019 après le remplacement des housses d'assise.
Faisant état de la persistance de désordres, les époux [B] ont sollicité la résolution judiciaire du contrat de vente.
Par un jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- prononcé la résolution du contrat de vente,
- condamné la société Intérieurs 59 :
* à rembourser à M. et Mme [B] la somme de 5 467 euros,
* à procéder, à ses frais et concomitamment au remboursement du prix, à la reprise du canapé et de la méridienne commandés le 4 juillet 2018,
* à payer à M. et Mme [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Intérieurs 59 aux dépens et à payer à M. et Mme [B] la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 mai 2021, la société Intérieurs 59 a relevé appel de ce jugement et, par ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, demande à la cour de :
in limine litis,
- dire le jugement nul,
sur le fond,
- infirmer le jugement,
- débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes,
- subsidiairement, si la cour d'appel de Douai considérait qu'il existe un défaut de conformité justifiant une résolution, limiter la résolution du contrat à la seule méridienne,
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens et autoriser la société Sophia, représentée par Maître [F] [P], à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'en application des dispositions des articles 447 et 448 du code de procédure civile, le jugement rendu est nul, le juge des contentieux de la protection ayant rendu la décision n'étant pas celui devant lequel l'affaire a été plaidé.
Au fond, au visa de l'article 1353 du code civil, elle soutient que les intimés ne démontrent pas les défauts du mobilier dont ils se prévalent pour solliciter la résolution de la vente qui ne peut intervenir ni sur le fondement des articles L217-9 et L217-10 du code de la consommation, ni sur le fondement de l'article 1226 du code civil concernant des défauts qui seraient mineurs s'ils étaient avérés ou sont nés postérieurement à la livraison. Elle fait valoir que dès lors qu'elle n'a eu de cesse d'apporter des réponses aux demandes des époux [B], aucune résistance abusive ni aucun préjudice de jouissance n'est démontré.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 1er novembre 2022, M. et Mme [B], au visa des articles L.217-4 et L.217-10 du code de la consommation et 1103, 1104, 1226 et 1231-1 du code civil, demandent à la cour de :
- juger l'appel recevable mais mal fondé,
- débouter la société Interieurs 59 de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en tous points,
- condamner la société Interieurs 59 à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat d'huissier dressé le 22 octobre 2021.
Ils soutiennent que selon les dispositions de l'article 459 du code de procédure civile, le vice qui affecterait le jugement selon l'appelante ne constitue pas une cause de nullité.
Au fond, ils font valoir que les assises du canapé et la méridienne présentent une qualité moindre que celle que le produit devrait présenter eu égard à son prix, notamment une usure prématurée des assises avant et après le remplacement des housses, et que les dimensions de l'assise livrée en avril 2019 ne sont pas celles du modèle initial, empêchant la fixation des fermetures éclair, ce qui implique une mobilité de l'assise caractérisant un défaut majeur du produit alors qu'aucune mise en conformité n'est possible. Ils dénoncent accessoirement des coups sur le piétement des meubles postérieurs à la seconde livraison. Ils ajoutent que les nombreuses relances qu'ils ont dû effectuer alors qu'ils demeurent en possession du mobilier non conforme caractérise leur préjudice de jouissance et la résistance abusive de l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité alléguée du jugement
Selon l'article 447 du code de procédure civile, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.
L'article 459 du même code dispose que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
En l'espèce, en application de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 portant réforme de l'organisation judiciaire à compter du 1er janvier 2020, les tribunaux d'instance et de grande instance ont fusionné en une juridiction unique : le tribunal judiciaire. Cette loi a également créé la fonction de juge des contentieux de la protection, remplie par le magistrat du tribunal judiciaire qui, au sein de cette juridiction, se voit confier les compétences matérielles correspondant à celle de l'ancien tribunal d'instance.
Le jugement mentionne en première page les prénom et nom du magistrat ayant présidé l'audience lors des débats du 8 mars 2021et la même personne comme l'ayant rendu le 26 avril 2021 et signé. La décision a donc été rendue par le juge ayant présidé les débats.
La circonstance que la présidente du tribunal ayant jugé l'affaire exerce, au sein du tribunal judiciaire, les fonctions de juge des contentieux de la protection, et que ce soit devant la formation du tribunal judiciaire à laquelle elle siège, c'est-à-dire le service des contentieux de la protection, que l'affaire ait été appelée ne sont pas de nature à entacher la décision de justice de nullité, la répartition des contentieux au sein de la juridiction entre ses services relevant de simples mesures d'organisation dès lors que le juge des contentieux de la protection ne constitue pas une juridiction distincte du tribunal judiciaire mais en est un magistrat spécialisé.
La société Intérieurs 59 ne peut donc qu'être déboutée de sa demande tendant à voir le jugement du 26 avril 2021 déclaré nul.
Au fond
Si dans le corps de leurs écritures, les intimés demandent 1500 euros au titre d'un préjudice de jouissance, la cour n'est pas saisie sur ce point dès lors qu'ils ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs conclusions, sollicitant la confirmation en tous points du jugement entrepris, lequel a, sur la question de la préparation de leur préjudice de jouissance, condamné la société Intérieurs 59 à payer leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L'article L.217-4 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L'article L.217-5 du même code dispose que le bien est conforme au contrat :
- s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
* s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle,
* s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage,
- ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L'article L.217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; que le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Selon l'article L.217-8, l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Aux termes de l'article L. 217-9, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
Enfin, l'article L.217-10 prévoit que :
- si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix ;
- la même faculté lui est ouverte :
* si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9, ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur,
* ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, un 'effet de feutrage' des assises des meubles a été dénoncé par les acheteurs moins d'un mois après la livraison des meubles, la société venderesse soutenant qu'à l'issue d'une expertise par ses soins, aucun défaut du tissu n'a été caractérisé.
Cependant, elle ne produit pas cette expertise, démontrant en revanche avoir fourni, à titre commercial, de nouvelles housses d'assises aux époux [B], lesquels ont de nouveau dénoncé un défaut de qualité du tissu.
Par ailleurs, à l'issue de la livraison du 21 avril 2019, soit après la reprise des meubles par la société venderesse, les intimés ont dénoncé deux nouveaux défauts, soutenant premièrement, ce qui est constaté par Maître [V], huissier de justice, suivant procès verbal dressé le 22 octobre 2021 et produit en cause d'appel, que la position des deux parties des fermetures éclair permettant de solidariser l'assise avec la base de la méridienne ne se superposent plus, de sorte que ces fermetures ne peuvent être mise en oeuvre, l'assise ne pouvant être correctement fixée sur la base du meuble.
Deuxièmement, les époux [B] dénoncent la présence de coups sur les piètements du canapé et de la méridienne, ces défauts étant mentionnés par les clients sur le bon de livraison du 21 avril 2019 et la société venderesse proposant leur remplacement, ce défaut est avéré.
Si les coups sur les pieds de meubles peuvent être considérés comme un défaut mineur, ils se cumulent avec l'impossibilité de solidariser l'assise de la méridienne avec son support, de sorte que le mobilier livré ne peut être considéré comme conforme au mobilier acquis par les clients, la société venderesse ne proposant, en ce qui concerne la méridienne, qu'un ajustement de fortune (apposition de bandes velcro en compensation du rôle des fermetures éclair inutilisables).
Or il se déduit du coût exposé pour l'achat de ses meubles (5467 euros) qu'il s'agit de produits haut de gamme, desquels il est légitime d'attendre l'absence de défaut, de sorte que la résolution de la vente est justifiée pour les deux meubles, étant précisé qu'il s'agit d'un ensemble coordonné.
La résolution du contrat de vente du 4 juillet 2018 impliquant le remboursement du prix et la reprise des biens, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
déboute la société Intérieurs 59 de sa demande tendant à voir le jugement du 26 avril 2021 déclaré nul,
confirme ce jugement,
condamne la société Intérieurs 59 à payer à M. [Y] [B] et Mme [S] [C], son épouse, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la déboute de sa demande sur ce fondement,
la condamne aux dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier de justice du 22 octobre 2021.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet