Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02577 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODOC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG18/00781
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [N] a été affilié au régime social des indépendants, RSI, du 1er janvier 2011 au 25 novembre 2015, en qualité de gérant de la SARL [5].
La caisse de RSI a adressé au cotisant le 12 mars 2014 une mise en demeure concernant le 1er trimestre 2014 pour un montant de 4 890 €.
Le cotisant ayant sollicité des délais de paiement le 21 mai 2014, un échéancier lui a été accordé le 23 mai 2014 par mensualité de 500 € du 25 mai 2014 au 25 septembre 2015 et paiement d'un solde de 32 664 € au 25 octobre 2015. Cet échéancier visait la période allant du 4e trimestre 2012 au 2e trimestre 2014.
La caisse de RSI a encore adressé au cotisant les mises en demeure suivantes :
' le 13 octobre 2015 concernant le 4e trimestre 2014 et les 1er et 3e trimestre 2015 pour un montant de 10 201 € ;
' le 7 décembre 2015 concernant le 2e trimestre 2014 et le 4e trimestre 2015 pour un montant de 6 442 € ;
' le 7 décembre 2015 concernant les 2e, 3e et 4e trimestre 2013 pour un montant de 24 793 €.
Le 26 avril 2016, la caisse de RSI a fait signifier au cotisant une contrainte émise le 13 avril 2016 au visa des quatre mises en demeure précitées pour un montant total de 45 958 € représentant les cotisations et les majorations de retard dues pour les 2e, 3e et 4e trimestres 2013, les 1er, 2e et 4e trimestres 2014 et les 1er, 3e et 4e trimestres 2015.
Formant opposition, M. [R] [N] a saisi le 9 mai 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 12 mars 2019, a :
validé la contrainte pour la somme de 33 799 € représentant les cotisations et majorations de retard dues pour les 2e, 3e et 4e trimestre 2013 et les 1er, 2e et 4e trimestres 2014 ;
condamné M. [R] [N] au paiement de la somme de 33 799 € augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de signification liés à la contrainte ;
débouté M. [R] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [R] [N] aux dépens de l'instance ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Cette décision a été notifiée le 21 mars 2019 à M. [R] [N] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 avril 2019.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [R] [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, et reconventionnellement,
acter qu'il a réglé 500 € par mois du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, soit une somme totale de 18 000 € non prise en compte par l'URSSAF et qui devront se déduire de la somme globale éventuellement due ;
prononcer la prescription des cotisations poursuivies pour l'année 2012 ;
dire qu'il ne peut donc se voir réclamer la somme de 11 792 € de ce chef ;
débouter l'URSSAF de ses prétentions quant aux cotisations 2012, 2013, puisque la caisse reconnaît elle-même qu'il est en règle pour celles-ci ;
acter qu'il ne saurait être poursuivi pour le paiement de cotisation sur l'année 2015, puisqu'il était devenu gérant minoritaire ;
acter l'abandon, par la caisse, de la poursuite des cotisations dues au titre de l'année 2015, et en tirer les conséquences utiles ;
débouter l'URSSAF de ses demandes au titre des cotisations de l'année 2015 ;
dire que par conséquent il ne peut être poursuivi pour la somme de 2 795 € au titre des cotisations des 1er, 3e et 4e trimestres 2015 visées dans le recours ;
dire qu'il ne saurait être condamné à une somme supérieure à 4 007 €, incluant les cotisations et majorations ;
dire que les majorations étant calculées entre autres sur les cotisations 2012 prescrites, elles ne sauraient lui être réclamées ;
réduire sa dette à la somme de 2 205 € concernant le recours ;
en tout état de cause,
condamner l'URSSAF à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI Languedoc-Roussillon, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
valider la contrainte du 13 avril 2016 signifiée le 26 avril 2016 ;
condamner le cotisant à lui payer la somme de 33 799 € au titre des cotisations dues et des majorations de retard dues jusqu'à paiement intégral desdites cotisations ;
débouter le cotisant de l'intégralité de ses demandes ;
condamner le cotisant à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le cotisant aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription des sommes sollicitées pour l'année 2012
Le cotisant fait valoir que les cotisations dues pour l'année 2012 sont prescrites par trois ans en application des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF répond qu'elle ne sollicite nullement le paiement des cotisations provisionnelles appelées durant l'année 2012 mais uniquement la régularisation pour l'année 2012 qui ne pouvait intervenir qu'au 4e trimestre 2013 sur la base du revenu 2012 une fois ce dernier connu.
La cour retient que la prescription des régularisations de l'année 2012 a commencé à courir à la date d'exigibilité du quatrième trimestre 2013, soit le 12 novembre 2013 et que ces régularisations n'étaient donc pas prescrites par trois ans au 7 décembre 2015, date de la mise en demeure.
2/ Sur la lettre du 18 janvier 2014
Le cotisant soutient que par lettre du 18 janvier 2014 le RSI lui a indiqué qu'il était à jour de ses cotisations au 31 décembre 2013, et que, dès lors, il ne peut lui être demandé le paiement des cotisations des années 2012 et 2013.
L'URSSAF explique cette lettre constitue une attestation établie à la demande du cotisant pour lui permettre de soumissionner à un marché public, attestation qui lui a été accordée au vu de sa demande de délais de paiement présentée le 12 novembre 2013 par laquelle il reconnaissait le montant de sa dette, mais qu'il a pourtant cessé d'honorer postérieurement à l'attestation du 18 janvier 2014.
La cour retient qu'en sollicitant et en exécutant un échéancier, déjà en 2012, puis un nouveau en 2013, et encore un troisième en 2014, le cotisant n'ignorait pas ses dettes et qu'il ne pouvait croire que l'attestation qui lui était remise emportait abandon par le RSI de ses créances.
3/ Sur les montants déjà réglés
L'URSSAF reconnaît des paiements échelonnés du 25 janvier 2013 au 28 mars 2017 dont elle détaille la date, le montant et l'affectation. Au vu des calculs présentés par l'URSSAF il apparaît que ces sommes ont été déduites des sommes réclamées à hauteur de 33 799 € alors que la contrainte portait sur la somme de 45 958 €. Le cotisant ne justifie pas de paiements supplémentaires qui n'auraient pas été pris en compte.
4/ Sur l'année 2015
Le cotisant fait valoir qu'aucune somme ne peut lui être réclamé pour l'année 2015 dès lors qu'il était alors devenu gérant minoritaire et salarié.
Mais cette affirmation est sans portée puisqu'aucune somme ne lui est plus réclamée au titre de l'année 2015.
5/ Sur les sommes dues
L'URSSAF justifie par des calculs précis les sommes réclamées pour chacun des trimestres en distinguant les cotisations des majorations et en imputant sur les trimestres concernés les paiements réalisés. L'ensemble des contestations du cotisant venant d'être examinées, la cour retient que ce dernier reste redevable de la somme de 31 997 € à titre de cotisation et de celle de 1 802 € au titre des majorations, soit un total de 33 799 €.
6/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [R] [N] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [N] à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [R] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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