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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 décembre 2022. 2217183

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217183

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, la société Initial, représentée par Me Antoine Tabouis, avocat, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Établissement public territorial Plaine Commune (93) à lui verser : - une provision d'un montant de 640 789,40 euros, au titre de la facture impayée n° 7343037, émise en exécution du marché public n° M22-00138 ; - une provision d'un montant de 7 202,80 € au titre des intérêts moratoires et indemnités de recouvrement afférents à la facture n° 7343037, somme à parfaire arrêtée au 23 novembre 2022, qu'il appartiendra l'Etablissement public territorial Plaine Commune d'actualiser en fonction de la date effective de paiement de la provision sollicitée ; - la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, l'Établissement public territorial Plaine Commune, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Initial. L'EPT fait valoir que, le 5 décembre 2022, la Trésorerie principale municipale de Saint-Denis a procédé au règlement du mandat de paiement n°12003/2022 de la facture n°7343037, d'un montant de 640 789,40 € TTC. Par ailleurs, l'EPT Plaine Commune procède au mandatement du paiement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, tels que prévus au marché, d'un montant de 8 888,16 €, recalculé à la date du 5 décembre 2022, comprenant l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Par conséquent, la requête de la société INITIAL est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ledit recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. Il résulte de l'instruction que, le 5 décembre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement du présent recours, l'établissement public territorial Plaine Commune a procédé au règlement du mandat de paiement n°12003/2022 de la facture n°7343037, d'un montant de 640 789,40 € TTC. Par ailleurs, l'EPT Plaine Commune a également mandaté le paiement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, tels que prévus au marché, d'un montant de 8 888,16 €, recalculé à la date du 5 décembre 2022, comprenant l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Dès lors, en l'absence de contestation du versement des sommes dues en cours d'instance, la requête est devenue sans objet. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Initial présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Initial et à l'Établissement public territorial Plaine Commune. Fait à Montreuil, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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