Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-43.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.887
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Siceront K.F, dont le siège est à la Villeneuve La Garenne (Hauts-de-Seine), ..., agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Siceront K.F, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., membre du comité d'entreprise, a été licencié par la société Siceront KF, le 17 décembre 1984, avec une autorisation administrative, laquelle a été confirmée par le ministre du travail ; que par jugement du 24 février 1987, frappé de recours, le tribunal administratif a annulé l'autorisation ; que le salarié a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire ; Attendu que pour débouter la société de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer sur les demandes présentées au conseil de prud'hommes par le salarié, la cour d'appel a énoncé que si l'employeur avait formé un recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre du jugement du tribunal administratif ayant annulé l'autorisation de licenciement, la demande formée par le salarié devant le juge judiciaire ne tendait pas à obtenir sa réintégration, mais seulement à l'attribution de dommages-intérêts et de salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que la demande de dommages-intérêts était fondée sur le caractère non réel et sérieux de la cause de licenciement, qui, selon le salarié, résultait de l'annulation de l'autorisation prononcée par le tribunal administratif, de sorte que l'issue du litige dépendait de la décision à venir du Conseil d'Etat saisi par l'employeur, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X..., envers la société Siceront K.F, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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