Texte intégral
N° RG 24/07115 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4MT
Nom du ressortissant :
[P] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [J]
né le 09 Octobre 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [4]
comparant assisté de Maître Noëline ROCHE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 juin 2024, la préfète du Rhône a ordonné l'abrogation de l'assignation à résidence du 16 mai 2024 et le placement d'[P] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 6 mois édictée et notifiée le 1er avril 2024 par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 avril 2024.
Par ordonnances des 29 juin 2024, 27 juillet 2024 et 26 août 2024, respectivement confirmées en appel les 2 juillet 2024, 29 juillet 2024 et 28 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[P] [J] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 9 septembre 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 59, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[P] [J] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[P] [J] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 10 septembre 2024 à 18 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[P] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2024 à 13 heures 09, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors que celui-ci n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure ni présenté de demande de protection dilatoire au cours des 15 derniers jours, qu'il n'est pas établi par le préfecture qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités algériennes, qu'aucune menace pour l'ordre public n'est survenue au cours de la troisième période de prolongation de la rétention et qu'en tout état de cause, la preuve de l'existence initiale de cette menace n'est pas rapportée en l'absence de toute condamnation pénale pour des infractions au demeurant contestées par [P] [J], pas plus d'ailleurs que son caractère actuel et persistant, les derniers faits reprochés remontant à fin mars 2024.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[P] [J].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2024 à 10 heures 30.
[P] [J] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[P] [J], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [J], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il n'est pas méchant, que la mairie ne s'est d'ailleurs pas opposée à son mariage, ce qu'elle aurait fait si tel avait été le cas. Il estima qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public, exposant qu'il est en France depuis 2012 et qu'il n'a jamais fait de mal, que du bien, notamment en participant aux activités de la mairie de [Localité 3]. Il affirme qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés et qu'au contraire, c'est lui qui a été victime de coups de la part du mari de sa voisine.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[P] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, le conseil d'[P] [J] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, dès lors que ce dernier n'a pas commis d'acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou présenté de demande de protection dilatoire au cours des 15 derniers jours, qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture n'établit pas qu'elle va obtenir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, qu'aucun comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public ne lui est reproché durant les 15 derniers jours de sa rétention et qu'en tout état de cause, la préfecture ne rapporte la preuve de ce qu'il représente effectivement une menace pour l'ordre public, [P] [J] réfutant les faits pour lesquels il est poursuivi, mais pas encore condamné, pas plus qu'elle ne caractérise le caractère actuel et persistant de ladite menace, puisque les infractions dénoncées datent de fin mars 2024.
Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le conseil d'[P] [J] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l'ordonnance rendue le 28 août 2024 suite à l'appel interjeté par [P] [J] à l'encontre de la décision du 26 août 2024 ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà estimé qu'il convenait d'adopter les motifs pertinents du premier juge, en ce qu'il a retenu que l'interpellation et le placement en garde à vue d'[P] [J] le 30 mars 2024 pour des faits de violences avec arme sur personne vulnérable et la remise d'une convocation par officier de police judiciaire en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel ensuite de ces faits, ainsi que le courrier du maire de [Localité 5] adressé au préfet pour la défense et la sécurité dénonçant le comportement d'[P] [J] depuis 2019 (hurlements, insultes, menaces, tapages, exhibitions, crachats sur portes palières, détériorations et dégradations des parties communes, jets d'objets dangereux depuis sa fenêtre du 6ème étage) et communiquant une pétition de 37 habitants de l'immeuble faisant état de leur peur, permettaient de considérer que la présence de l'intéressé sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre public.
Le conseiller délégué a par ailleurs précisé que si le préfet ne justifie pas d'une condamnation d'[P] [J] pour les faits ci-dessus énoncés, la procédure n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement, il demeure que tant les voisins entendus par les services de police que ceux ayant signé la pétition du 29 mars 2024 dénoncent l'atteinte à la tranquillité et la sécurité de l'immeuble et du quartier dont ils sont victimes du fait de l'agressivité physique et verbale de l'intéressé, tout en exprimant leur peur de représailles, ce dont il résulte que la menace pour l'ordre public est suffisamment établie.
Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [P] [J] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que cette menace précédemment caractérisée à l'issue de la seconde prolongation est toujours d'actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, sachant que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement d'[P] [J], dont une copie du passeport en cours de validité a été transmise au consulat.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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