Texte intégral
R.G. : N° RG 22/01817 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHU3
ARRÊT N°
du : 26 septembre 2023
AL
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
Me Jacques LEGAY
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 05 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne (RG 21/01070)
Madame [I] [G] Divorcée [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Benoît PETY, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et M. Francis JOLLY, greffier lors du délibéré
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne LEFEVRE, conseiller, vu l'empêchement du président de chambre, et par M. Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé du 15 avril 2017, M. [K] [P] a donné à bail à Mme [I] [G] des locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Marne), moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros outre les charges récupérables. Aucun état des lieux d'entrée n'a été signé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2019, Mme [G] a donné congé au bailleur. Après le départ de la locataire, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 3 juillet 2019 par Maître [R] [Z], huissier de justice à [Localité 6].
Le 20 avril 2021, M. [P] a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en condamnation au paiement d'une dette locative de 6 711,77 euros avec intérêts en application de l'article 1231-6 al 1er du code civil, d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité pour frais irrépétibles de 150 euros, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer et de l'assignation.
Lors de l'audience du 3 mai 2022, M. [P] représenté par son avocat a maintenu ses demandes. Mme [G] a sollicité le rejet de l'ensemble des prétentions adverses, contestant être à l'origine des dégradations retenues. Elle a demandé la condamnation de M. [P] au paiement d'une amende civile de 1 500 euros (article 32-1 du code de procédure civile), d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 1240 du code civil et d'une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 5 août 2022 a, sous exécution provisoire de droit :
- condamné Mme [G] à payer à M. [P] la somme de 2 840 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Mme [G] à payer à M. [P] une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens, hors sommation de payer.
Le 11 octobre 2022, Mme [G] a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions la condamnant à paiement, y compris aux dépens.
Par conclusions du 10 janvier 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement afin de :
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses prétentions,
- de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
- de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a constitué avocat le 12 décembre 2022. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023 du conseiller de la mise en état, sans que l'intimé ait conclu.
Le 26 juin 2023, M. [P] a notifié la constitution d'un nouvel avocat, sans qu'il s'agisse d'une constitution en lieu et place du précédent, et, le jour de l'audience du 27 juin 2023, il a notifié des conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture rédigées par ce nouvel avocat, afin de pouvoir répliquer aux écritures de l'appelante.
Motifs de la décision :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Selon l'article 803 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code s'agissant de la procédure devant la cour d'appel, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
M. [P] a constitué avocat le 12 décembre 2022. La constitution d'un nouvel avocat le 26 juin 2023 est postérieure à la clôture de l'instruction du dossier le 6 juin 2023 et ne saurait constituer une cause de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur les réparations locatives :
Selon l'article 1731 du code civil 'S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.'
Mme [G] conteste le jugement en ce qu'il a considéré, après comparaison entre l'état des lieux de sortie du 17 mars 2017 de la précédente locataire, Mme [O], et l'état des lieux de sortie de Mme [G] du 3 juillet 2019, que le montant des réparations locatives atteignait la somme de 2 840 euros comprenant les travaux de peinture dans l'entrée (300 euros) et dans la montée de l'escalier (315 euros) ainsi que la fourniture et la pose de parquet stratifié sur la mezzanine (2 225 euros).
Elle soutient en effet que les dégradations constatées lors de son état des lieux de sortie figurent déjà dans l'état des lieux de sortie de Mme [O] et que M. [P] ne justifie de la réalisation d'aucuns travaux entre le 17 mars 2017 et le 15 avril 2017, date de l'entrée dans les lieux de Mme [G], de sorte qu'aucun dommage ne peut être imputé à celle-ci.
L'appelante ne produit pas les états des lieux des 17 mars 2017 et 3 juillet 2019, que la cour ne peut donc examiner.
Cependant le jugement du 5 août 2022 constate que, selon le premier de ces documents, Mme [G] est entrée en possession des lieux litigieux avec :
'- la peinture des murs de l'entrée en bon état,
- la peinture des murs de la cage d'escalier en bon état,
- le sol du palier (mezzanine) en parquet stratifié en bon état mais comportant quatre taches de peinture.'
Le même jugement constate également que, selon l'état des lieux de sortie du 3 juillet 2019 :
'- la peinture murale de l'entrée est tachée à droite en entrant et en partie basse du mur,
- la peinture murale de la mezzanine est souillée dans l'ensemble et le parquet stratifié présente quatre lames abîmées et gondolées à proximité de la fenêtre de toit côté WC.'
Le premier juge en a logiquement déduit que des travaux de peinture étaient devenus nécessaires dans l'entrée et dans la montée d'escalier et que le parquet stratifié de la mezzanine devait être remplacé. Par suite, s'appuyant sur les factures n°23 et 24 du 13 septembre 2019 de l'entreprise [M] [C] [A], communiquées par M. [P], le jugement a pertinemment chiffré à la somme de 2 840 euros, correspondant au total des travaux retenus, le montant de la dette locative. La décision combattue est dès lors confirmée sur ce point.
Sur la demande de Mme [G] en dommages et intérêts :
L'article 1719 du code civil dispose : 'Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent (...)
2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d'assurer également la permanence et la qualité des plantations.'
L'article 1720 ajoute que : 'Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.'
Mme [G] verse aux débats six comptes-rendus d'intervention de l'agence ENGIE pour des tâches de 'dépannage'relatives à la chaudière. Les interventions sont datées du 20 novembre 2017, pour 'panne totale' (coût de l'intervention de 143,55 euros), du 27 novembre 2017 (coût de 382,75 euros), des 28 novembre 2017, 30 janvier 2018, 31 janvier 2018 (coût : 23,97 euros), 9 février 2018.
Elle produit également :
- une lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 janvier 2018 adressée par l'assureur habitation de Mme [G] à M. [P] suite à un dégât des eaux déclaré le 5 janvier 2018. L'assureur observe que la chaudière murale connaît des dysfonctionnements depuis l'entrée dans les lieux de la locataire et une fuite importante depuis environ deux mois. Il invite le bailleur à faire réparer définitivement la chaudière dans les meilleurs délais et lui rappelle qu'il doit à Mme [G] une jouissance paisible des lieux.
- une facture de l'entreprise [J] du 6 mars 2019 pour l'entretien annuel (coût : 82,50 euros). L'artisan formule des remarques au sujet du circuit de chauffage à nettoyer et de quatre éléments à remplacer, dont deux en fin de vie.
- deux devis du 11 mars 2019 de l'entreprise [J] : l'un de 1 047,75 euros pour le nettoyage du réseau de chauffage et le remplacement des pièces défectueuses, l'autre pour le remplacement de la chaudière et des réseaux hydrauliques. Mme [G] a mentionné sur ces devis le refus du bailleur de procéder aux interventions proposées.
La locataire précise que les pannes de chaudière la privaient, ainsi que ses deux fils adolescents, de chauffage et d'eau chaude, et que le refus de réparation opposé par le bailleur l'a décidée à déménager.
Les pièces communiquées établissent que Mme [G] a souffert pendant les deux années d'occupation des lieux loués d'un préjudice de jouissance imputable au bailleur et qui doit être évalué à la somme de 1 000 euros. Partant, M. [P] est condamné à lui payer ladite somme et le jugement déféré est réformé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [G] est reconnue fondée pour partie seulement en son recours. Il convient dès lors de laisser à l'appelante et à l'intimé la charge des dépens exposés par chacun en première instance et en appel.
Aucune considération d'équité ne commande de condamner l'une des parties à indemniser l'autre au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. M. [P], s'agissant des frais de première instance, et Mme [G], s'agissant des frais de première instance et d'appel, sont donc déboutés de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [P] à payer à Mme [G] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance que devant la cour,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Le greffier P/Le président
Le conseiller
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