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Cour d'appel, 25 septembre 2008. 08/00060

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00060

Date de décision :

25 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLEANS CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2008 à Me Ludovic DE VILLELE Me Olivier KHATCHIKIAN COPIES le 25 SEPTEMBRE 2008 à Didier A... S. A. OGF ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2008 N° RG : 08 / 00060 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLÉANS en date du 03 Décembre 2007- Section : COMMERCE ENTRE APPELANT : • Monsieur Didier A..., né le 29 Décembre 1963 à MOULINS (03000), demeurant... comparant en personne, assisté de Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : • La Société Anonyme OGF, dont le siège social est 31 Rue de Cambrai-75019 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie CAILLOU, avocat au barreau de PARIS Après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 Juin 2008 LA COUR COMPOSÉE DE : • Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre • Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller • Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 25 Septembre 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SOCIÉTÉ POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES intervient sur le secteur des prestations funéraires. Elle a engagé Monsieur A... Didier le 1 er août 1979 en qualité d'apprenti marbrier en contrat à durée indéterminée. Son travail consistait à préparer les caveaux et poser les marbres. Initialement affecté au statut « d'ouvrier spécialisé », il accède aux fonctions « d'ouvrier professionnel » le 1er octobre 1994. Le 1er septembre 2003, il est promu aux fonctions de « chef d'équipe de marbrerie », pour la rémunération mensuelle brute de 1 500 euros. A la suite à de nombreux dysfonctionnements dans l'exercice de ses fonctions, la société OFG décide de licencier pour faute grave Monsieur A..., le 20 octobre 2006 : « Malgré les nombreux avertissements, nous sommes au regret de subir la persistance de votre comportement anti professionnel (...) Compte tenu de la gravité des faits dont vous vous êtes rendu coupable et eu égard à ce qui précède, nous nous voyons contraints de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour faute grave, privatif d'indemnités de préavis et de licenciement ». Par jugement du 3 décembre 2007, le Conseil de Prud'hommes d'Orléans a jugé que le licenciement de Monsieur A... reposait sur faute grave. A ce titre, il : - a débouté Monsieur A... de ses demandes indemnitaires au titre de son licenciement, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - a fait droit à Monsieur A... de ses demandes d'annulation de la sanction de mise à pied notifiée le 18 avril 2006, - a condamné la SA OGF à payer à Monsieur A... 69, 46 euros de salaire indûment retenu, - a débouté la SA OGF de sa demande reconventionnelle, - et Monsieur A... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur A... a fait appel du jugement du Conseil de Prud'hommes le 9 janvier 2008. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 1) Ceux de Monsieur A..., salarié Il demande : - de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, - d'infirmer le jugement entrepris, - de condamner la société OFG à lui verser les sommes suivantes : • au titre de l'indemnité de préavis : 1 500 euros • au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis : 150 euros • au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 13 500 euros • au titre de l'indemnité pour licenciement abusif : 36 000 euros • au titre de l'indemnité pour harcèlement moral : 18 000 euros -d'ordonner l'annulation de la rétrogradation du 17 octobre 2005, - de confirmer l'annulation de la mise à pied disciplinaire de 2 jours, - de condamner la société OGF aux éventuels dépens. D'une part, il expose que les fautes qui lui sont imputées ne sont ni datées ni prouvées, et assure que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et qu'il est donc réputé abusif. D'une part, il conteste la sanction disciplinaire de mise à pied de deux jours qui lui a été infligée pour « commérages ». Enfin, il fait état d'un véritable harcèlement moral qui s'illustre, en l'espèce, par des refus réitérés non motivés d'accorder des jours de congé, de supprimer une partie des moyens de travail, pas des sanctions disciplinaires telles que la rétrogradation de « chef d'équipe de marbrier » à « ouvrier hautement qualifié » avec baisse de rémunération, des remontrances, menaces successives, sanctions répétées, reproches ou encore accusations injustifiées. Il explique pourquoi les éléments de la société ne sont pas probants à ce titre et fait état d'un préjudice important car il a été privé brutalement de ressources financières. De surcroît, il affirme que son état s'est très nettement détérioré depuis son licenciement et qu'il a fait l'objet d'une dépression. 2) Ceux de l'employeur, la société OGF La société OGF fait appel incident pour : - constater les nombreux antécédents disciplinaires de Monsieur A..., - et que malgré ces nombreux rappels à l'ordre, il a multiplié les manquements à ses obligations contractuelles, - confirmer que le licenciement de Monsieur A... Didier repose sur une faute grave, - débouter Monsieur A... de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre, - et de sa demande en dommages et intérêts pour le harcèlement moral, - infirmer l'annulation de la sanction de mise à pied et la condamnation de la société à payer 69, 46 euros, - condamner Monsieur A... à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle expose qu'il a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2006, en raison d'une dégradation significative du comportement et de la qualité de ses prestations. Elle détaille les éléments qui permettent d'établir le licenciement pour faute grave. De surcroît, elle déclare que les carences dans l'exercice de ses fonctions de chef d'équipe de marbrerie justifient la rétrogradation disciplinaire au titre d'ouvrier hautement qualifié. Elle ajoute que Monsieur A... a continué à faire preuve d'une dilettantisme et d'un non respect des règles applicables dans l'entreprise, et ce malgré les nombreux rappels à l'ordre de la société. En l'espèce, l'article 7 du règlement intérieur de la SA OGF dispose « qu'il est interdit au personnel de se servir des véhicules. (...) À des fins personnelles (...). Son autorisation expresse et préalable du directeur de secteur opérationnel et du directeur personnel ». Or, elle soutient que Monsieur A... a omis de respecter formellement cette disposition, d'où l'avertissement qui lui a été infligé en date du 23 décembre 2005. Elle soutient que Monsieur A... aurait fait des fausses accusations à l'égard de l'un des marbriers d'OGF, ce qui a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours. Enfin, elle invoque l'article L 122-49 du code du travail qui dispose que le salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral doit en rapporter la preuve. « Il appartient au demandeur prétendument victime de harcèlement moral d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants ». Or en l'espèce, elle soutient qu'aucune preuve matérielle n'a été rapportée. MOTIFS DE LA DÉCISION La notification du jugement est intervenue le 21 décembre 2007, en sorte que l'appel, régularisé dans le délai légal d'un mois, le 9 janvier 2008, s'avère recevable en la forme. 1) Sur le harcèlement moral L'article L 122-49 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. A l'appui de sa thèse sur le harcèlement moral qu'il aurait subi, Monsieur A... évoque essentiellement les sanctions et intimidations que lui aurait imposées la société OGF : - la mise en garde du 10 juin 2005, - la sanction du 17 octobre 2005, rétrogradation aux fonctions d'ouvrier hautement qualifié, assortie d'une baisse de rémunération, pour manque de respect des procédures et de contrôle des heures de travail du personnel, - l'avertissement du 23 décembre 2005 concernant l'utilisation par Monsieur A... d'un véhicule de la société à des fins personnelles et sans autorisation, - une mise à pied de deux jours, le 18 avril 2006 effectuée les 31 mai et 1er juin suivants pour commérages indélicats, - le licenciement du 20 octobre 2006 pour faute grave. Aujourd'hui, Monsieur A... borne son action à solliciter l'annulation de la rétrogradation et de la mise à pied de deux jours. a) Sur la rétrogradation La lettre du 17 octobre 2005 évoque divers dysfonctionnements dans l'exécution de ses missions : - le fait de ne pas montrer l'exemple (non remplissage du carnet de bord entre le 23 juillet et le 17 août 2005), non port de chaussures de sécurité, - le manque de rigueur dans le contrôle et le respect des procédures (par le suivi de l'entretien périodique des véhicules et engins, pas de contrôle des carnets de bord, pas de contrôles des heures effectuées par le personnel, - manque de motivation dans la prise de responsabilité... Ces griefs sont contestés par Monsieur A... et à l'appui de ces allégations, la société OGF est restée incapable de fournir la moindre justification, sauf la lettre de Monsieur C..., son supérieur hiérarchique au directeur, postérieure au 17 octobre 2005, le 31 décembre 2005. En conséquence, il est logique d'annuler cette rétrogradation, alors que les sanctions pécuniaires sont interdites. b) Sur la mise à pied de deux jours Le 18 avril 2006, il reçoit le courrier lui infligeant une mise à pied de deux jours pour les raisons suivantes : « nous avons eu à déplorer de votre part des dysfonctionnements dans l'exécution de vos missions et notamment le 29 mars 2006 Madame D... chef de service d'état civil-cimetière de la mairie de SAINT JEAN DE BRAYE a porté une réclamation devant Jacques E..., chef d'agence Pompes Funèbres Générales d'ORLÉANS. En effet, elle n'a pas compris l'attitude de l'un de nos marbriers qui, sans raison fondée, avait fait état au bureau d'état civil, de dégâts qui auraient été occasionnés par l'entreprise P. F. G. sur 3 sépultures au cours d'une intervention lors de travaux obligatoires dans le cimetière communal. Or ces faits se sont avérés inexacts après contrôle sur les lieux. Elle n'a pas apprécié la perte de temps qui a été causée par cette plaisanterie douteuse. Après vérification, vous avez été désigné par le responsable comme l'auteur de ces commérages. Au cours de l'entretien, nous avons pris bonne note que vous niez les faits reprochés. Compte tenu de la fiabilité de Madame D... et des précédentes sanctions que nous avons été amenées à prendre à votre encontre, nous ne pouvons qu'admettre le bien-fondé des déclarations... ». Est fournie, pour toute pièce justificative, une lettre non datée de Monsieur E... à Monsieur F... rédigée ainsi : « Je soussigné Jacques TERRISSE atteste avoir reçu un appel de Madame D..., responsable du service état civil de la mairie de SAINT JEAN DE BRAYE, concernant Monsieur Didier A..., qui aurait eu des propos mal fondés sur le travail de ses collègues en dénonçant l'endommagement de plusieurs concessions au cimetière de FREDEVILLE à SAINT JEAN DE BRAYE. Cette histoire reflète une fois de plus les problèmes au sein de notre équipe et ternit notre image et notre crédibilité vis à vis de la mairie ». Cette lettre ne peut fonder, à elle seule, une sanction de mise à pied de deux jours pour les raisons suivantes : - il ne s'agit pas d'une attestation régulière, - elle n'est pas datée et n'est pas rédigée sur un papier à en-tête de la société OGF, ce qui la rend éminemment suspecte, - le conditionnel est utilisé, - la société OGF s'est bien gardée de solliciter le témoignage de Madame D.... Aussi la mise à pied de deux jours devra-t-elle être annulée. Monsieur A... ne conteste pas la mise en garde écrite, qui s'assimile à un avertissement, en date du 10 janvier 2005, concernant l'absence de comptes rendus des actions en cours et le non suivi des travaux, ni l'avertissement du 23 décembre 2005 sur l'utilisation d'un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles sans autorisation. Tout bien considéré, les éléments constitutifs du harcèlement moral s'avèrent insuffisamment réunis et la demande de 18 000 euros de dommages et intérêts sera donc rejetée comme mal fondée. 2) Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 octobre 2006 expose : « Malgré les nombreux avertissements, nous sommes aujourd'hui au regret de subir la persistance de votre comportement anti-professionnel. En effet, force est de constater que depuis plusieurs mois, vous ne remplissez pas correctement vos fonctions de marbrier avec un laxisme éhonté, à tel point que plus aucun collègue ne veut travailler avec vous. C'est ainsi que vendredi 18 août, alors que votre travail était terminé à 11h30, tel que vérifié en personne par Monsieur F... à 11h40 sur le chantier, vous avez décidé unilatéralement de ne pas rejoindre le Centre Serveur, croyant ainsi de surcroît pouvoir vous octroyer une indemnité repas. A 13h30, vous êtes venu au dépôt pour décharger le véhicule. Ainsi fait, sans même vous préoccuper un instant du planning de l'après-midi et du lendemain, vous avez quitté le dépôt, vous accordant d'office une après-midi de repos, et ce sans autorisation préalable de votre hiérarchie. Lorsque vous avez transmis votre fiche auto-déclarative pour cette journée, vous avez mentionné avoir travaillé de manière ininterrompue de 8h30 à 14h00, ce qui est totalement inexact. Le lendemain, vous n'avez pas pris votre poste de travail et donc la pose du monument prévue n'a pas pu être réalisée, nous mettant en tort vis-à-vis de nos engagements. En effet, si la veille nous n'aviez pas quitté le Centre Serveur discrètement, vous auriez pu noter que vous étiez programmé le samedi matin. Nous déplorerons donc que vous établissiez de fausses déclarations d'heures de travail, que vous vous absentiez de manière non-justifiée de votre poste et que vous tentiez d'abuser des remboursements des frais de repas. Nous vous rappelons que vous êtes soumis à l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise et que vous n'avez pas la possibilité d'organiser votre emploi du temps selon vos convenances personnelles sans autorisation préalable de votre hiérarchie. Un tel comportement inacceptable est malheureusement coutume vous concernant, car nous vous rappelons que le 8 août dernier, votre hiérarchie vous avait reçu suite aux travaux de terrassements du 28 juillet réalisés par vos soins et qui avaient occasionné l'éboulement de la terre de la concession voisine et la déstabilisation des fonds du monument. Nous avions alors reçu un courrier émanant de Monsieur le Maire de la ville d'ORLÉANS par lequel il nous demandait réparation. De même, nous avions dû contacter les concessionnaires des sépultures voisines pour les rassurer et leur préciser que le coût d'une remise en état de leur tombe serait pris en charge par notre entreprise. Enfin, ce contre temps nous avait contraints à reporter l'inhumation de Monsieur Michel H... du mardi au vendredi ce qui avait été ressenti par la famille comme un grand choc. Toutes ces erreurs répétées et graves de conséquences engendrent un retard, des surcoûts et le discrédit pour l'entreprise. Une telle désinvolture et attitude ne sont pas celles que nous attendons de la part de nos collaborateurs qui plus est avec votre ancienneté et après avoir été souvent sanctionné. Ces faits cumulés à l'absence d'amélioration dans l'exécution de vos attributions, nous obligent à remettre en cause notre collaboration. Compte tenu de la gravité des faits dont vous vous êtes rendu responsable et eu égard à ce qui précède, nous nous voyons donc contraints de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de préavis et de licenciement. Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à la date de première présentation de la présente ». a) Sur les faits du 18 août 2006 Monsieur A... a rempli une fiche de présence pour le 18 août 2006 jusqu'à 14 heures ce jour-là et son collègue Monsieur I... a établi une attestation corroborant la réalité de cet horaire de travail. Cependant, la pièce 11 de l'employeur démontre que Monsieur A... avait signé une feuille de planning de travaux journaliers pour le 18 août 2006 au cimetière de VILLENY où le travail de l'après-midi était indiqué : « pierre tombale + stèle + enduits devant ». Monsieur A... ne prouve pas avoir achevé ces travaux-là, en violation de l'organisation du travail prévue par l'employeur. En revanche, rien ne démontre que des travaux pour le lendemain, samedi 19 août, lui aient été signifiés. Le maire d'ORLÉANS a averti le 1er août 2006 Monsieur F..., le directeur régional, de l'incident produit lors du creusement du terrain situé entre les concessions des familles J... et B... situées 4 carré 1 allée ouest no9 et 11 au cimetière SAINT MARCEAU «... il vous appartient de m'adresser un engagement écrit par lequel votre société prend entièrement en charge les travaux de remise en état des sépultures.... ». Monsieur A... n'évoque pas ce grief dans ses conclusions, qui est avéré, à son encontre, par les pièces du dossier. Aucun de ces griefs n'encourt la prescription puisqu'il suffit qu'un seul soit intervenu dans les deux mois avant que la procédure de licenciement ne soit initiée. La conjonction de ces deux griefs s'analyse dans le contexte des mises en garde précédentes non contestées, non comme une faute grave puisque Monsieur A... pouvait être maintenu au sein de l'entreprise pendant la période du préavis, mais comme une cause réelle et sérieuse de licenciement. 3) Sur les demandes de sommes Il lui est donc dû une indemnité de préavis puisqu'il a plus de deux ans d'ancienneté (depuis 1979 très exactement). La somme de 1 500 euros sollicitée sera donc allouée ainsi que les congés payés afférents, 150 euros. Il revendique une somme de 13 500 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans expliquer comment il parvient à ce calcul. Aussi la Cour se fondera-t-elle plus sûrement sur l'indemnité légale des articles L 122-2 et R 122-2 du code du travail, soit pour 27 ans de présence : -1 / 10e de mois x 27 = 27 de mois x 1 500 € = 4 050 € 10 -1 / 15e de mois x 16 (années au delà de 10 ans d'ancienneté) = 16 soit 1 600 € 15 ce qui compose un total de 4 050 € + 1 600 € = 5 650 €. Sa demande de 36 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif devra être rejetée comme infondée, puisqu'une cause réelle et sérieuse a existé. Son appel était en grande partie justifié. Aussi deux sommes de 1 500 euros, au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et d'appel lui sera-t-elle accordée. Toutes les autres demandes des parties seront rejetées, comme infondées, au vu de l'ensemble de ces considérations. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, REÇOIT, en la forme, l'appel de Monsieur Didier A..., AU FOND, CONFIRME le jugement critiqué (CPH ORLÉANS, section commerce, 3 décembre 2007) sur • l'annulation de la sanction de mise à pied notifiée le 18 avril 2006, • la condamnation de la société OGF à lui verser 69, 46 euros pour les deux jours de mise à pied, 31 mai et 1er juin 2006 • le débouté de la demande de 18 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, MAIS L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau, DIT que le licenciement du 20 octobre 2006 repose sur une cause réelle et sérieuse, EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la SA OGF à payer à Monsieur A... • une somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité de préavis et 150 euros de congés payés afférents, • 1 500 euros pour frais de l'article 700 du code de procédure civile (1re instance et appel), DIT que ces sommes seront assorties de l'intérêt aux taux légal, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la SA OGF aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.

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