Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-46.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-46.372
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché en 1979 par la société Messageries du Midi en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d'une rechute d'accident du travail, le 5 décembre 1994, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, le 15 février 1996 ; que le salarié a alors occupé le poste de reclassement proposé par son employeur ; qu'invoquant la modification de son contrat de travail en raison de la diminution de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités au titre du licenciement dont il estimait avoir fait l'objet ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités alors, selon le moyen, que le refus du salarié d'accepter la proposition de reclassement parce qu'elle s'accompagne d'une baisse de sa rémunération constitue une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, pour le salarié, au versement des indemnités légales et conventionnelles dues à ce titre ;
qu'après avoir constaté que M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes en contestant tant la réalité de son reclassement que la diminution de sa rémunération, d'où il résultait qu'il refusait la modification substantielle ainsi apportée par l'employeur à son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer que la rupture était imputable à l'employeur sans violer les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié avait accepté le poste de reclassement proposé par l'employeur ; que, dès lors, le salarié ne peut se prévaloir de la modification de son contrat de travail résultant de son reclassement pour soutenir que le contrat doit être considéré comme rompu par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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