Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-10.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.667
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° S 18-10.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... K..., épouse R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société K... et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Aktiv automobiles,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme K..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société K... et associés, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société K... et associés, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable la tierce-opposition exercée par madame R... à l'encontre du jugement du 12 novembre 2013, d'avoir annulé le paiement du compte courant d'associé de madame R... et d'avoir condamné madame R... à verser à la société K... & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aktiv Automobiles, les sommes de 135.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2014, de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R. 661-2 du code de commerce, la tierce-opposition doit être formée par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision ; Que dans le cas d'une décision soumise à l'obligation de publicité, comme l'impose l'article R. 641-7 du code de commerce pour les jugements d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le délai court à compter du jour de sa publication au Bodacc ; Qu'à défaut d'avoir été exercée selon la forme prévue par l'article R. 661-2 précité, la tierce opposition est irrecevable au regard de l'article 123 du code de procédure civile ; Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces produites que le jugement du 12 novembre 2013 a été publié au Bodacc le 8 mai 2014 ; que cette date fait courir le délai de 10 jours susvisé ; Que le moyen tiré du fait que la tierce opposition est toujours recevable lorsque la décision n'a pas été notifiée au tiers-opposant et porte atteinte à ses droits et obligations est inopérant dès lors que le jugement doit être publié ; Attendu que madame R... ne justifie avoir formé tierce-opposition à ce jugement que par conclusions datées du 9 juin 2015 et enregistrées au greffe le 11 juin 2015 ; Qu'en l'absence de déclaration au greffe formée dans le délai de 10 jours suivant la publication du jugement au Bodacc du 8 mai 2014, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la tierce-opposition formée par madame R... irrecevable ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. »
ALORS QU'en l'absence de notification d'une décision de mise en liquidation judiciaire aux personnes dont les droits et obligations sont directement concernés par cette décision, le délai de 10 jours à compter de la publication de la décision pour former tierce-opposition à celle-ci ne court pas nonobstant sa publication au Bodacc ; qu'en l'espèce, si le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 12 novembre 2013 prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société Aktiv Automobiles avait été publié au Bodacc le 8 mai 2014, il n'avait pas été notifié à madame R... dont les droits et obligations étaient directement concernés par la décision ; qu'en considérant que la tierce-opposition formée par l'exposante le 11 juin 2015 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 12 novembre 2013 était irrecevable comme tardive, la cour d'appel a violé les articles R. 661-2 du code de commerce et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait annulé le paiement du compte-courant d'associé de madame R... et avait condamné cette dernière à payer à la société K... & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aktiv Automobiles, les sommes de 135.000 euros et de 4.000 euros et d'avoir condamné madame R... à verser à la société K... & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aktiv Automobiles, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU' « il convient de constater que, la tierce-opposition étant irrecevable, le jugement du 12 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Sarreguemines fixant la date de cessation des paiements au 12 juin 2012 a autorité de la chose jugée ; Que cette date, qui n'est plus contestable, doit donc être retenue. »
ET AUX MOTIFS QU' « il y a lieu d'observer que la société K... & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aktiv Automobiles n'entend plus se prévaloir de la nullité de droit prévue par l'article L. 632-1 du code de commerce et n'invoque que les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ; Attendu que cet article dispose que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; Qu'ainsi le paiement pendant la période suspecte d'un compte courant d'associé au titre d'une dette échue encourt la nullité lorsque l'associé avait connaissance de la cessation des paiements ; Attendu en l'espèce qu'il résulte du grand-livre des comptes de la société Aktiv Automobiles que le remboursement du compte courant d'associé de madame R... s'est effectué par plusieurs versements entre le 28 octobre 2013 et le 7 novembre 2013 pour un total de 135.000 euros ; que ces paiements, dont il n'est plus contesté qu'ils correspondent à une dette échue, ont donc bien été effectués postérieurement à la date de cessation des paiements ; Attendu qu'il est également constant que madame R... était non seulement associée et employée de la société Aktiv Automobiles, mais aussi la compagne du dirigeant de cette société, monsieur C... ; Que si madame R... justifie avoir été en arrêt maladie du 14 mars 2013 au 27 octobre 2013, elle était néanmoins présente lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société Aktiv Automobiles du 24 mai 2013, comme l'atteste le procès-verbal des délibérations qu'elle a signé dans lequel il est mentionné une perte de 10.683,70 euros au titre de l'exercice 2012 et a donc à cette date été informée de l'état de la société ; Qu'il convient par ailleurs de relever que madame R... avait demandé, dès janvier 2013 le remboursement « dans les meilleurs délais » de son compte courant invoquant avoir besoin de cette somme pour des projets personnels ; Que l'absence de règlement démontre que la société continuait de rencontrer des difficultés ; Que d'ailleurs, malgré l'absence de paiement et l'urgence invoquée par madame R... dans son courrier, cette dernière n'a cependant pas adressé de lettre de relance ou de mise en demeure ; Attendu en outre que monsieur C... a déclaré la cessation des paiements le 31 octobre 2013 soit trois jours après le premier versement sur le compte courant d'associée de madame R... ; Que monsieur C... précisait dans le courrier accompagnant cette déclaration qu'à « fin août 2013, notre état de rentabilité [faisait] apparaître une perte de 240.000 euros ; Qu'enfin il sera constaté que l'intégralité des 135 000 euros dus à madame R... a été réglée en quelques jours alors que la demande datait de près de neuf mois ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, associés au fait que madame R... avait la triple qualité de salariée, d'associée et de compagne du dirigeant que cette dernière avait connaissance de l'état de cessation des paiements ; Attendu qu'au regard de l'importance du montant remboursé, de la simultanéité du remboursement et de la déclaration de cessation des paiements et de la proximité de l'appelante avec le dirigeant de l'entreprise, il y a lieu de prononcer la nullité du remboursement ainsi effectué en fraude des dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le paiement du compte courant d'associée de madame R... et condamné cette dernière à payer à la société K... & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aktiv Automobiles la somme de 135.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2014, date de la mise en demeure du liquidateur judiciaire ; Attendu que madame R..., qui succombe, supportera les dépens, tant de première instance que d'appel ; Attendu que l'équité commande par ailleurs de confirmer le jugement des premiers juges au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'équité commande également de condamner au titre de la présente instance madame R... à payer à la société K... & Associés ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « madame R... avait donc connaissance de la cessation des paiements quand elle a encaissé les 135.000 euros. Elle a donc en toute connaissance de cause bénéficié d'un paiement injustement avantageux par rapport aux autres créanciers. La simultanéité du paiement du compte courant et du dépôt de bilan caractérise même une fraude manifeste. »
1) ALORS QUE la nullité relative d'un paiement pour dette échue réalisé en période suspecte ne peut être prononcée que si le bénéficiaire de ce paiement a eu personnellement connaissance de la cessation des paiements de son débiteur ; qu'en se fondant sur la triple qualité de madame R... de salariée, d'associée et de compagne du dirigeant de la société et sur les déclarations d'octobre 2013 de monsieur C... quant aux difficultés financières de la société, motifs impropres à établir que madame R... avait personnellement connaissance de la cessation des paiements de la société Aktiv Automobiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce.
2) ALORS QUE la nullité relative d'un paiement pour dette échue réalisé en période suspecte ne peut être prononcée que si le bénéficiaire de ce paiement a eu une connaissance précise de l'incapacité du débiteur à faire face au passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en se bornant à relever que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la société Aktiv Automobiles du 24 mai 2013 mentionnait une perte de 10.683,70 euros pour l'exercice 2012 et que le paiement en remboursement du compte-courant d'associé de madame R... avait nécessité un délai de 9 mois pour être réalisé, circonstances dont il s'évinçait pas que la société Aktiv Automobiles était en cessation des paiements, pour retenir que madame R... avait connaissance de la cessation des paiements de la société Aktiv Automobiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce.
3) ALORS QUE la fraude suppose un élément intentionnel ; qu'en affirmant par des motifs adoptés que la simultanéité du paiement du compte courant et du dépôt de bilan caractérise une fraude manifeste, sans constater que Madame R... connaissait l'état de cessation de paiement de la société Aktiv automobiles et qu'elle avait eu l'intention de frauder aux droits des autres créanciers de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce.
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