Texte intégral
Minute n° : 25/00106
N° RG 22/01462 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IJ2M
Affaire : [D]-[M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [A] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS - 18 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 24 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 16 Janvier 2025, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [M] et Madame [A] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1993 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 12] (37), après contrat reçu le 6 novembre 1993 par Maître [B] [G], Notaire à [Localité 17] (37).
Des enfants sont issus de cette union :
- [Z] [M] née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 14] (69),
- [E] [M] née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 15] (06),
- [R] [M] né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 15] (06),
- [W] [M] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 13] (37).
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 24 mars 2022, remis au Greffe le 29 mars 2022, Madame [D] a fait assigner Monsieur [M] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2022.
Le 31 mars 2022, Monsieur [M] a constitué avocat.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 septembre 2024 avec effet différé au 2 janvier 2025, et les plaidoiries fixées à l’audience du 16 janvier 2025 avec mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
A la demande des parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture en application de l'article 784 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Madame [D] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
- l’autoriser à conserver l’usage de son nom d’épouse ;
- juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux ;
- condamner Monsieur [M] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 100.000 euros ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
- fixer la contribution du père pour l’entretien et éducation de l’enfant majeur [W] à la somme de 400 euros par mois ;
- condamner Monsieur [M] aux dépens ;
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Monsieur [M] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
- autoriser Madame [D] à conserver l’usage de son nom d’épouse ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- fixer la date des effets du divorce au 30 novembre 2018, date de la séparation effective des époux ;
- juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
- fixer la contribution du père pour l’entretien et éducation de l’enfant majeur [W] à la somme de 300 euros par mois, laquelle sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur;
- supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [E] à compter du 1er mai 2023 ;
- condamner Madame [D] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [C], [N], [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (80)
et de Madame [A], [N], [P] [D]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 18] (37)
mariés le [Date mariage 8] 1993 à [Localité 12] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Autorise Madame [D] à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
- si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
- il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage;
- si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant ;
- en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur ;
- en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté » ;
- le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [M] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 novembre 2018, date de la séparation effective des époux ;
Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [D] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 80.000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS) ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [M] à la somme mensuelle de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS), et en tant que de besoin, condamne Monsieur [M] à payer ladite somme à Madame [D] ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Supprime la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [E] [M] à compter du 1er mai 2023 ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l'article 227-4 du Code pénal ;
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
- par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
- saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne la contribution alimentaire ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Déboute les parties des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 16].
Jugement prononcé le 27 Mars 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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