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Tribunal Administratif de Dijon, 23 octobre 2024. 2403198

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403198

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, conteste la décision lui refusant la délivrance de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par lettre du 18 septembre 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. M. A n'ayant pas joint à sa requête la décision qu'il entend contester, portant refus de la carte " mobilité inclusion mention " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le greffe du tribunal l'a invité, par lettre recommandée du18 septembre 2024, à la produire afin de régulariser son recours. Cette lettre a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". M. A n'a ainsi, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d'irrecevabilité, ni produit l'acte attaqué ni argué d'une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 23 octobre 2024. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc

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