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Cour de cassation, 23 février 1993. 91-11.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.042

Date de décision :

23 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit de : 18) la société Allonnes Distribution, centre Leclerc, dont le siège est ... (Sarthe), 28) la société Direct Distribution, Centre Leclerc, dont le siège est centre commercial "Coulaines", Saint-Pavace à Coulaines (Sarthe), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Capron, avocat de la société parfums Christian Dior, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des sociétés Allonnes Distribution et de Direct Distribution, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Parfums Christian Dior (société Dior), faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé que soient condamnées la société Allonnes distribution-Centre Leclerc (société Allonnes) et la société Direct distribution-Centre Leclerc, intermédiaires non agréés, pour la vente des produits en cause portant la mention qu'ils ne pouvaient être vendus que par des distributeurs agréés ; Attendu que pour débouter la société Dior de son action en dommages-intérêts, l'arrêt énonce que "la mise en place d'un réseau de distribution sélective ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la pratique d'autres modalités de vente nécessairement différentes de celles imposées aux distributeurs agréés, alors que la motivation de la clientèle des centres Leclerc est d'acquérir un parfum de luxe à un prix avantageux plutôt que ce produit lui soit vendu par un professionnel à un prix supérieur dans un cadre valorisant" ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à établir que les produits revêtus de la marque étaient commercialisés dans des conditions excluant qu'il soit porté atteinte à leur image dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les sociétés Allonnes Distribution et Direct Distribution, envers la société parfums Chritian Dior, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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