Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RENVOI AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/11115 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3GP
[H] [X]
C/
CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Gaelle BALLOCCHI
- CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/945.
APPELANTE
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 2] (ALGERIE)
représentée par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [G] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [X] est titulaire, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après CARSAT), depuis le 1er septembre 1996, d'une pension de réversion du chef de son conjoint M.[F] [X], décédé le 2 avril 1992, avec lequel elle s'est mariée le 18 octobre 1961.
Mme [H] [X] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme pour contester le fait que cet avantage ait été partagé durant la période d'avril 1999 à juillet 2011 avec une autre personne qui n'était pas la veuve de M.[F] [X].
Le 12 novembre 2015, le directeur de la CARSAT a indiqué à Mme [H] [X] qu'après examen des paiements depuis 1999, il n'avait pas été constaté de diminution ou de répartition avec une autre épouse.
Par requête réceptionnée le 27 septembre 2017, Mme [H] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision implicite de rejet de la CARSAT.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
L'affaire a été radiée le 6 novembre 2019.
La procédure a été remise au rôle et, par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable le recours de Mme [H] [X] ;
débouté Mme [H] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [H] [X] aux dépens ;
Le 3 mai 2022, le jugement a été notifié au parquet du procureur de la République près le tribunal de Souk Ahras qui en a signé l'accusé de réception le 24 mai 2022.
Le 29 juillet 2022, Mme [H] [X] a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [H] [X] demande que son appel soit déclaré recevable faisant valoir qu'elle disposait d'un délai d'un mois augmenté de deux mois au regard de sa domiciliation en Algérie.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la CARSAT demande que l'appel de Mme [H] [X] soit reçu en s'associant à l'argumentation présentée par cette dernière.
MOTIFS
Selon l'article 538 du code de procédure civile, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
En vertu de l'article 643 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.'
En l'espèce, il est acquis à la procédure que, lors de la notification du jugement entrepris, Mme [H] [X] avait son domicile en Algérie, comme depuis le début du litige.
Le jugement a été notifié au parquet du procureur de la République près le tribunal de Souk Ahras qui en a signé l'accusé de réception le 24 mai 2022.
Il résulte de l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.
Faute de tout autre élément de nature à préciser la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a tenté de remettre l'acte ou, lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'autorité étrangère a avisé l'autorité française, il y a lieu de considérer que le délai d'appel ouvert à Mme [H] [X] n'avait pas commencé à courir.
En conséquence, comme le soutiennent les parties à la procédure, l'appel de Mme [H] [X] est recevable.
Il convient de le recevoir et de renvoyer l'examen du fond de la procédure à une audience ultérieure afin que les parties se mettent en état.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l'appel de Mme [H] [X],
Renvoie la procédure à l'audience du : 18 juin 2024 à 9 heures,
Enjoint à Mme [H] [X] de conclure sur le fond pour le : 4 mars 2024,
Enjoint à la CARSAT de conclure sur le fond pour le : 17 mai 2024,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties.
Le greffier La présidente
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