Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 avril 2000 qui dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a déclaré l'action publique éteinte en raison de la prescription ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 453 et 457 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de notes d'audience dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il ait usé devant les juges du fond du droit qu'il tient de l'article 457 du Code de procédure pénale, de faire consigner les dires précis des témoins entendus ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 103 et 513 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a constaté en l'état des éléments soumis à son examen, notamment les témoignages recueillis, que la prescription de trois mois était acquise à la date de l'introduction de l'action ;
D'ou il suit que les moyens qui tendent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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