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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2209555

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2209555

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A, représenté par Me Jamil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 16 décembre 2020 ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du 29 août 2022. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu: - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 16 décembre 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 mars 2022. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que M. A est logé en compagnie de ses deux enfants mineurs en résidence hôtelière et que son logement est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 16 juin 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, la commission de médiation ayant relevé que le foyer de M. A était composé de 5 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme de 4 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 4 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de sorte que sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer dessus. 7. D'autre part, le conseil de M. A peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jamil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jamil de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Jamil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jamil et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. La magistrate désignée A-L Delamarre La greffière E. Kangou La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 1 [Tapez ici]

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