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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-11.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.065

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier Z... de Janvry, demeurant ... la Maison de Joséphine à Croissy-Sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de : 1°) M. Gérard C..., demeurant ... à Pont l'Abbé (Finistère), 2°) Mme Marie-Chantal d'D... épouse F..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°) Mme Simone G... épouse Y..., demeurant ... (20ème), 2°) Mme Irma A..., demeurant ... à Montreuil-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 3°) le révérend Père Michel B..., demeurant ... (Côte d'Or), 4°) le révérend Père Paul E..., demeurant ... (16ème), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Pradon, avocat de M. Z... de Janvry, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C... et de Mme F..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de Janvry de son désistement du pourvoi en tant que dirigé contre Mme G... épouse Y..., Mme Irma A..., le révérend Père Michel B... et le révérend Père Paul E... ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Paris, 19 décembre 1990) a constaté qu'il résultait des documents médicaux et des pièces versées aux débats qu'à l'époque de la rédaction du testament du 3 octobre 1985, Marie-Louise X..., était dans un état habituel de démence, de sorte qu'elle se trouvait de façon permanente, dans l'impossibilité de donner un consentement valable dans les actes de la vie civile ; qu'après avoir, ensuite, exactement énoncé que les indications portées par les notaires dans le testament litigieux, suivant lesquelles l'intéressée avait agi en pleine conscience, pouvaient être combattues par la preuve contraire, les juges d'appel ont estimé, par une appréciation souveraine, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, qu'étant établi qu'en dépit des apparences Marie-Louise X... n'était pas saine de corps et d'esprit, les seules mentions du testament sur son état mental ne suffisaient pas, à défaut d'autres éléments justificatifs, à prouver qu'elle ait, signé dans un intervalle de lucidité, cet acte qui traduisait l'idée fixe de déshériter sa fille, dont elle était obnubilée en conséquence de son insanité d'esprit ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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