Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00382
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00382
Date de décision :
18 décembre 2024
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N° RG 24/00382 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3D4 - ordonnance du 18 décembre 2024
Minute N°
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3D4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [M] [Z]
née le 24 Janvier 1980 à [Localité 9],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
- [Localité 4]
représentée par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AROMA BATIMENTS
Immatriculée au RCS de EVREUX sous le numéro 952 261 410
dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
- [Localité 3]
représentée par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Madame Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 13 novembre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024,
- signée par M. François BERNARD, premier vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3D4 - ordonnance du 18 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 29 novembre 2023, Mme [M] [Z] a confié à la SARL AROMA BATIMENTS la réalisation de plusieurs travaux de rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 7] moyennant la somme de 9999 euros TTC.
Le 6 avril 2024, Mme [M] [Z] a dressé une liste de désordres, concernant notamment la pose du parquet et le receveur de douche de la salle de bain, et a mis en demeure la SARL AROMA BATIMENTS d’effectuer des travaux de reprise.
La SARL AROMA BATIMENTS a effectué des travaux de reprise le 15 avril 2024.
Invoquant la persistance des désordres et après avoir fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice , par acte du 2 septembre 2024, Mme [M] [Z] a fait assigner la SARL AROMA BATIMENTS devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience qui s’est tenue le 13 novembre 2024, Mme [M] [Y] se référant à ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 23 octobre 2024, demande au juge des référés de :
-débouter la SARL AROMA BATIMENTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-enjoindre la SARL AROMA BATIMENTS d’avoir à retirer de son site internet les photos de l’intérieur du domicile de Madame [Z] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
-condamner la SARL AROMA BATIMENTS à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SARL AROMA BATIMENTS aux entiers dépens ;
-statuer ce que de droit quant à l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.
Elle fait valoir que :
-les travaux réalisés étant affectés de malfaçons, comme relevés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 mai 2024, elle dispose d'un motif légitime à ce que soit ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL AROMA BATIMENTS ;
-la SARL AROMA BATIMENTS a publié sur son site internet sans son autorisation des photos de l’intérieur de son domicile incluant des photos de pièces dans lesquelles elle n’est pas même intervenue , ce qui est constitutif d’une atteinte à sa vie privée qu’il y a lieu de faire cesser.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 novembre 2024, la SARL AROMA BATIMENTS représentée par son conseil demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
-débouter [M] [Z] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
-prendre acte de ses protestations et réserves ;
-mettre à la charge de [M] [Z] la provision à consigner au titre de la rémunération de l'expert judiciaire ;
En tout état de cause,
-condamner [M] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner [M] [Z] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
-les travaux litigieux ont fait l'objet de reprises le 15 avril 2024 ;
-le maître de l’ouvrage a transformé l'aspect des ouvrages exécutés avant la venue du commissaire de justice, comme le démontre les photos versées aux débats ;
-la demande de retrait des photos relève d’un débat au fond, bien qu'elles ne caractérisent pas une atteinte à la vie privée, puisque aucun élément d'information ne les accompagne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il ressort des pièces du dossier que selon devis du 29 novembre 2023, Mme [Z] a confié à la SARL AROMA BATIMENTS des travaux de rénovation de sa maison d’habitation prévoyant notamment la pose d’un parquet fourni par le maître de l’ouvrage dans le couloir du rez de chaussée et les chambres de l’habitation ainsi qu’une douche dans la salle de bain du rez de chaussée . Suite à un défaut d’installation de ce parquet et de pose du receveur de douche il est constant que des travaux de reprise ont été réalisés par la SARL AROMA BATIMENTS le 15 avril 2024. Se plaignant de la persistance de désordres Mme. [Z] a fait diligenter deux procès-verbaux de constat qui ont été effectué par la SCP RAULT-LE ROY le 7 mai 2024 et le 25 juillet 2024 .
Ces deux procès-verbaux ont fait le constat des désordres suivants :
Concernant le parquet : l’application du joint le long des plinthes n’a pas été réalisée de manière régulière rendant un aspect inesthétique ; les lames de parquet laissent apparaître des joints ouverts inesthétiques sur l’ensemble des parquets posés dans les pièces du rez-de-chaussée ; les joints autour des bâtis de portes et la peinture des plinthes ne sont pas correctement réalisés, la barre de seuil entre le couloir et la cuisine n'est pas présente et les autres barres de seuil entre le couloir et les chambres sont décollés.
Concernant la douche : la largeur du joint du receveur n’est pas homogène et sur toute la longueur de ce joint il y a la présence d’une demi-douzaine de fissures verticales.
Il est ainsi justifié de la vraisemblance des désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage dont l’origine et les conséquences sur l’ouvrage devront être objectivés, les parties étant en désaccord sur la cause de ces désordres.
Ainsi, Mme [M] [Z] justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause des dommages et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise judiciaire demandée qui préserve les droits des autres parties sera donc ordonnée.
Sur la demande de retrait des photographies sous astreinte
L'article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le droit de chacun au respect de sa vie privée s’étend à la présentation interne des locaux constituant le cadre de son habitation. L’intérieur d’un domicile même si aucune personne ne n’y trouve représentée n’est pas exclu du périmètre de la protection prévue par les textes sus visées.
Il ne saurait être contesté que la SARL AROMA BATIMENTS a publié sur son site internet des photos de plusieurs pièces du domicile de [M] [Z] à [Localité 11], pour certaines en cours de travaux .
Quand bien même aucun nom ni aucune personne n’apparaissent sur ces clichés, la publication de photos de l’intérieur du domicile de Madame [Z] sans aucune autorisation de sa part sur un site accessible à des tiers est de nature à constituer une atteinte à l’intimité de sa vie privée.
Dans ces conditions il convient de mettre fin à ce trouble illicite et d’ordonner à la SARL AROMA BATIMENTS de retirer de son site internet les photos de l’intérieur du domicile de Madame [Z] et ce sous astreinte selon les modalités définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Mme [M] [Z] sera donc tenue aux dépens.
Les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à Commune, adresse, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l’exécution,
- aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
- à une cause extérieure,
- à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Mme [M] [Z] devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
ENJOINT à la SARL AROMA BATIMENTS de retirer de son site internet les photographies prises de l’intérieur du domicile de Madame [Z] et ce sous astreinte d’un montant de 80 € par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de 60 jours ;
CONDAMNE Mme. [M] [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
Aurélie HUGONNIER François BERNARD
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