Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01837 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5FH
Minute : 24/00562
Société CAISSE D ‘EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [L] [R] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Samira MAHI
Copie délivrée à :
Monsieur [L] [R] [Z]
Le
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D ‘EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [R] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 23 janvier 2024 la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner [L] [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a consenti le 1er décembre 2021 un prêt personnel de 45.000 euros, prêt dont les mensualités de remboursement ont cessé d'être honorées le 4 février 2023 en dépit d'une mise en demeure en date du 28 août 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de prononcer la résiliation du contrat « pour manquements répétés de l'emprunteur à son obligation de remboursement » ;
- de le condamner à lui payer la somme de 45.111,50 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,15 % l'an à compter du 28 août 2023, date de la mise en demeure.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [L] [R] [Z], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il est établi, et du reste non contesté, faute pour [L] [R] [Z] de comparaître et de s'expliquer, que les mensualités du prêt ne sont plus honorées depuis le mois de février 2023, manquement radicalement incompatible avec la poursuite des relations contractuelles entre les parties. Il y a lieu dans ces conditions :
- de prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ;
- de le condamner à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme justifiée de 45.111,50 euros qui lui est réclamée à titre principal.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de [L] [R] [Z] ;
- Le condamne à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 45.111,50 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,15 % l'an à compter du 28 août 2023, date de la mise en demeure, sur la somme 42.004,41 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur le montant de l'indemnité de résiliation ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [L] [R] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 16 mai 2024.
Le greffier Le juge
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