Tribunal Administratif de Paris, 30 octobre 2023. 2212596
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2212596
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, la société Geciter, représentée par la société expertise industrielle et foncière (EIF), demande au tribunal.
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, a procédé au dégrèvement des impositions contestées. Dès lors, les conclusions de la requête présentées à fin de décharge par la société Geciter sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Geciter de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Geciter à fin de décharge.
Article 2 : L'Etat versera à la société Geciter la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société Geciter et à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 30 octobre 2023.
Le vice-président de la 1ère section
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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