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Cour de cassation, 21 février 2019. 17-20.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.789

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10079 F Pourvoi n° Y 17-20.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Adar, société civile immobilière, 2°/ la société W... P..., société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Fortabat Daumesnil, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à M. S... I..., domicilié [...] , 3°/ à M. H... N..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Adar et W... P..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Fortabat Daumesnil et de MM. I... et N... ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Adar et W... P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Adar et W... P... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCI Fortabat Daumesnil et à MM. I... et N... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Adar et W... P... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum les SCI Adar et W... P... à payer la SCI Fortabat-Daumesnil la somme de 100 000 euros au titre de l'astreinte fixée par le jugement du 20 mars 2012, pour la période du 2 septembre 2014 au 30 septembre 2015, la somme de 80 000 euros au titre de l'astreinte fixée par l'arrêt du 4 juin 2014, pour la période du 2 octobre 2014 au 30 septembre 2015, la somme de 20 000 euros, au titre des travaux prescrits par le jugement du 20 mars 2012 confirmé par l'arrêt du 4 juin 2014, pour la période du 1er octobre 2015 au 15 juillet 2016 et la somme de 10 000 euros au titre des travaux prescrits par l'arrêt du 4 juin 2014 pour la période du 1er octobre 2015 au 15 juillet 2017 et d'AVOIR condamné in solidum les SCI Adar et W... P... à payer à MM. I... et N... la somme de 60 000 euros chacun au titre de l'astreinte fixée par le jugement du 20 mars 2012, pour la période du 24 août 2014 au 5 octobre 2015, la somme de 42 000 euros chacun au titre de l'astreinte fixée par l'arrêt du 4 juin 2014, pour la période du 24 septembre 2014 au 5 octobre 2015, la somme de 10 000 euros, chacun, au titre des travaux prescrits par le jugement du 20 mars 2012 confirmé par l'arrêt du 4 juin 2014, pour la période du 6 octobre 2015 au 5 janvier 2017 et la somme de 10 000 euros, chacun, au titre des travaux prescrits par l'arrêt du 4 juin 2014 pour la période du 6 octobre 2015 au 5 janvier 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; qu'ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision ; que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur ; qu'en l'espèce, il est rappelé qu'en vertu des deux jugements du 20 mars 2012 et des deux arrêts d'appel du 4 juin 2014, ont été prononcées les mêmes injonctions d'effectuer des travaux sous astreinte, l'un de ces jugements et arrêt fixant cette astreinte au profit de la SCI Fortabat Daumesnil, l'autre au profit de MM. I... et N..., chacun ; qu'il appartenait aux appelants de se conformer aux injonctions suivantes : - restituer les parties communes annexées et les remettre dans leur état antérieur, à l'exception de la création de trois ouvrants sur la façade nord-ouest et du remplacement de la toiture à une pente par une toiture terrasse sans augmentation de hauteur ; - remplacer la toiture-terrasse édifiée par une terrasse à une pente sans augmentation de hauteur par rapport à la hauteur initiale du plus haut toit des anciens appentis, soit 4,76 m, acrotère non compris : que si seul l'arrêt d'appel rendu entre les deux SCI et MM. I... et N... (RG 12/07372) a précisé les conditions de restitution et de remise en état des parties communes, à savoir restituer le 2,62 M2 'une bande de 40 cm de large pour6,56 m de long) de parties communes annexées moyennant la jonction du bâtiment C avec le pilier du portail, au niveau des 5,98 m2 de cour couvert et assurer le comblement du sol afin de le replacer au niveau de la cour et du trottoir, cette précision doit nécessairement s'appliquer à l'autre arrêt d'appel de la même date concernant les appelantes et la SCI Fortabat Daumesnil, s'agissant d'une injonction identique ; que bien que la première de ces injonctions a été ordonnée par les jugement de première instance, uniquement sur le principe des restitutions et remises en état, l'astreinte de 500 euros assortissant ces injonctions n'a pu courir que postérieurement à la signification des arrêts d'appel ; qu'en effet, les jugements du 20 mars 2012 n'étaient pas assortis de l'exécution provisoire de sorte que les injonctions sous astreinte n'étaient pas exécutoires ; qu'au vu des dates de signification des arrêts d'appel, cette astreinte a commencé à courir à l'égard de la SCI Fortabat Daumesnil à compter du 2 septembre 2014 ; que pour MM. I... et N..., elle a commencé à courir le 24 aout 2014, à hauteur de 250 euros pour chacun ; que par ailleurs, l'astreinte relative à la seconde injonction est due depuis le 2 octobre 2014 à l'égard de la SCI Fortabat Daumesnil et à partir du 24 septembre 2014 pour celles concernant MM. I... et N... ; qu'il convient de relever que les décisions judiciaires prononçant les injonctions sous astreinte n'ont pas conditionné leur exécution à une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, s'agissant de travaux destinés à remettre dans leur état antérieur des parties communes de l'immeuble irrégulièrement modifiées ; que pour autant, il est justifié que les SCI Adar et W... P... aient voulu soumettre à la copropriété les plans relatifs à ces travaux, afin de s'assurer au préalable de leur conformité ; que les intimés, à l'exception de M. I... qui a voté contre, ont d'ailleurs, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2014, voté pour que soit désigné un architecte, secondé par un géomètre-expert, pour vérification des plans des travaux communiqués par les appelants ; qu'il ne peut dans ces conditions être imputés aux débitrices des astreintes, les délais inhérents à l'examen de ses plans par la copropriété ; qu'il n'est pas contesté que les travaux litigieux n'ont toujours pas été exécutés ; qu'il est établi par les pièces aux débats que les plans joints par les SCI Adar et W... P... à la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale du 22 septembre 2014, adressée le 24 juillet 2014, n'étaient pas conformes aux injonctions judiciaires ; qu'en effet, dans son courrier du 6 mars 2015, M. R... C..., architecte désigné par la copropriété, conclut que les plans présentés à l'assemblée générale ne sont pas conformes ; que cette analyse est confirmée par le rapport de juillet 2015 du cabinet de X..., géomètre-expert ; que les sociétés appelantes soutiennent la conformité de ces plans, produisant trois notes d'expertises diligentées par leur soin ; que cependant, la première de ces notes, en date du 27 avril 2016, ne précise pas les plans examinés de sorte qu'elle ne saurait être retenue, celle du 7 avril 2016 a examiné les plans modifiés du 19 novembre 2015 dont il sera question ci-dessous ; qu'il n'y a au final que l'expertise du 6 décembre 2016 rédigée par un architecte qui avait avalisé les plans adressés le 24 juillet 2014 mais cette seule pièce ne saurait remettre en cause les conclusions précises et concordantes d'un autre architecte et d'un géomètre-expert ; qu'il appartenait pourtant aux SCI Adar et W... P... de présenter dès l'assemblée générale du 22 septembre 2014 des plans dont elles devaient s'assurer au préalable de la conformité, étant au surplus relevé que les deux arrêts d'appel du 4 juin 2014 sont précis quant aux travaux à exécuter, l'un de ces arrêts indiquant d'ailleurs dans le détail les modalités de restitution et de remis en état des parties communes ordonnées par le jugement de première instance ; que s'agissant en outre des plans modifiés du 19 novembre 2015 devant faire l'objet d'un accord de la copropriété, le rapport du 24 mai 2016 établi par M. E..., architecte, s'il note certaines modifications conformes, relèvent malgré tout que persistent des imprécisions et non-conformités ; que ce rapport est d'ailleurs confirmé par une note postérieure de cet architecte, en date du décembre 2016 ; que la note d'architecte du 7 avril 2016 que les appelants produisent et ayant examiné les plans du 19 novembre 2015 en les validant est insuffisamment probante ; qu'en effet, l'expert rappelle dans sa note qu'il n'a pas pu procéder à un examen complet du dossier et conclut que le dossier qui lui a été soumis « semble » conforme ; que dès lors, s'il ne saurait être reproché aux SCI Adar et W... P... d'avoir sollicité l'accord de la copropriété avant d'engager les travaux, les intimés ne contestant pas la nécessité d'un tel accord avec l'aide d'un expert, les appelants ont en revanche été défaillantes dans les plans à soumettre à la copropriété et ce, à deux reprises, puisque les plans modifiés du 19 novembre 2015 ne sont toujours pas conformes ; qu'il n'y a donc pas lieu, comme sollicité par les appelantes, de supprimer les astreintes litigieuses, d'en suspendre le cours, pas plus que de préciser les démarches à suivre auprès de la copropriété ; que le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a fait droit aux demandes de liquidation d'astreinte arrêtées au 30 septembre 2015 pour la SCI Fortabat Daumesnil et au 5 octobre 2015, pour MM. I... et N... ; que le montant de ces astreintes sera actualisé et il sera accordé à la SCI Fortabat Daumesnil, pour les deux injonctions et pour la période du 1er octobre 2015 au 15 juillet 2016, la somme de 20 000 euros par injonction ; que de même et pour MM. I... et N..., mais pour la période du 6 octobre 2015 au 5 janvier 2017, il sera accordé à chacun, par injonction, la somme de 10 000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU 'aux termes des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; qu'ainsi l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque la finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision ; que par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur ; que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infraction constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré inexécution notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur ; que conformément à l'article R. 131-1 du code de procédures civiles d'exécution, « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire » ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et des débats que par jugement en date du 20 mars 2012, la 8e chambre du tribunal de grande instance de Paris a notamment : - annulé les résolutions 2 et 4 et 6 adoptées par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires tenue le 1er février 2010, - condamné in solidum les SCI W... P... et Adar à restituer aux syndicat des copropriétaires les parties communes annexées et à remettre les lieux en leur état antérieur à l'exception de la création de trois ouvrant sur la façade nord-ouest et du remplacement de la toiture à un pente par une toiture terrasse sans augmentation de hauteur ; dit qu'à défaut d'avoir procédé à ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, les sociétés devront in solidum payer une astreinte quotidienne de 500 euros à la SCI Fortabat Daumesnil, 250 euros pour M. I... et 250 euros pour M. N... ( ) ; que ce jugement a été signifié aux SCI Adar et W... P... suivant acte du 6 avril 2012 (à la requête de la SCI Fortabat Daumesnil) et du 18 avril 2012 (à la requête de MM. I... et N...) ; que par arrêt du 4 juin 2014, la cour d'appel de Paris a ( ) - réformé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Fortabat Daumesnil et MM. I... et N... de leurs demandes d'annulation des 2e et 3e résolutions de l'assemblée générale du 1er février 2010 et en ce qu'il a exclu les remises en état et le replacement de la toiture terrasse par un toiture en pente ; statuant à nouveau de ce chef, - annulé les 2e et 3e résolutions ( ), - dit que les frais de réfection de la chape cimentée de la cour incombent intégralement aux SCI Adar et W... P... ; - précisant le jugement, dit que les remises en l'état antérieur et restitutions des parties communes ordonnées impliquent la restitution de 2,62 m2 de parties communes annexées moyennant la jonction du bâtiment C avec le pilier du portail, la restitution des 5,98 m2 de cour couverte, le comblement du sol afin de le replacer au niveau du trottoir, - condamné in solidum les SCI Adar et W... P... à remplacer la toiture terrasse édifiée sur les bâtiments C, E et F par une toiture en pente sans augmentation de hauteur par rapport à la hauteur initiale du plus haut toit des anciens appentis, soit 4,76 m, acrotère non compris, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé trois mois de la signification du présent arrêt, jusqu'à complète exécution, - confirmé le jugement pour le surplus ; que cet arrêt a été signifié aux SCI Adar et W... P... par acte du 2 juillet 2014 (à la requête de la SCI Fortabat Daumesnil) et par acte des 23 et 24 juin 2014 (par MM. I... et N...) ; qu'en application des dispositions de l'article R. 131-1 plus avant énoncé, l'astreinte prononcée par un jugement, non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel, ne commence à courir, en cas de confirmation dudit jugement, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, étant rappelé que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été notifiée ; qu'ainsi au cas présent, l'astreinte mise à la charge des SCI Adar et W... P... a commencé à courir : - du 2 septembre 2014 pour la SCI Fortabat Daumesnil et du 24 août 2014 pour MM. I... et N..., s'agissant de la restitution des parties communes annexées et de la remise en leur état antérieur à l'exception de la création des trois ouvrants sur la façade nord-ouest et du remplacement de la toiture en pente en une toiture terrasse, - du 2 octobre 2014 pour la SCI Fortabat Daumesnil et du 24 septembre 2014 pour MM. I... et N..., pour le remplacement de la toiture terrasse édifiée par une terrasse à une pente sans augmentation de hauteur ; qu'il ne saurait être discuté, compte tenu des pièces versées et des déclarations concordantes des parties, que les travaux prescrits n'ont à ce jour pas été entrepris ni exécutés par les SCI Adar et W... P... ; que pour justifier de cette situation et écarter la demande de liquidation de l'astreinte, les défenderesses allèguent des diligences entreprises et de l'obstruction des copropriétaires à la mise en oeuvre desdits travaux ; qu'il sera préalablement rappelé que le litige opposant les parties est précisément né du fait que les SCI Adar et W... P... ont procédé à l'été 2009 à divers travaux outrepassant ceux autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires le 22 octobre 2006 ; que dans ce contexte, il ne saurait valablement être reprocher à ces mêmes copropriétaires de s'assurer du strict respect des injonctions judiciaires ; qu'ainsi la résolution votée lors de l'assemblée extraordinaire du 22 aout 2014 demande visant à confier à l'architecte de l'immeuble la vérification et le contrôle de la conformité de tout nouveau plan avec les prescriptions de l'arrêt, ce préalablement au vote de l'assemblée générale de l'immeuble sur cette question a été régulièrement voté par les SCI Adar et W... P..., ce que ces dernières rappellent dans leurs écritures ; que c'est ainsi qu'après divers échanges de courriers, M. C... était désigné en qualité d'expert ; que cette résolution aurait considérablement freiné la mise en oeuvre des travaux ; que les SCI Adar et W... P... justifient à cet égard de divers courriers échangées avec le cabinet en charge de la gestion de la copropriété ; qu'il sera néanmoins observé que les injonctions formulées à l'encontre des SCI Adar et W... P... sont de deux ordres à savoir la restitution des parties communes et la remise en leur état antérieur ; que s'agissant de la première obligation, laquelle ne requiert aucune autorisation, il résulte clairement du procèsverbal de constat établi le 10 mars 2015 qu'elle n'a pas été satisfaite en ce que : - sur la porte cochère donnant sur les n°6/8 de la rue [...], des adhésifs publicitaires masquent l'intérieur de la cour partie commune de l'immeuble (..), - des dalles en teck sur lesquelles sont installées des plantes et pots ainsi que du mobilier de jardin sont présent dans la cour permettant l'accès à l'escalier B , - suite aux travaux entrepris dans les locaux loués, les copropriétaires n'ont plus la clé d'accès à la cour partie commune par la rue [...], - deux cadenas ont été installés sur le portail en partie haute et basse dont seule la société EFC dispose de la clé ; qu'il est ainsi amplement démontré que les SCI Adar et W... P... n'ont aucunement satisfait à cette partie de l'injonction ; que concernant les travaux visant la remise des lieux en leur état antérieur, il doit être rappelé que la cour d'appel a déjà rejeté l'argument des défenderesses en indiquant que « cette remise en état n'est ni imprécise ni indéterminée, s'entendant de la nécessité de restituer à la copropriété les parties communes indûment décaissées sas autorisation, précisément détailles et cotées au rapport de M. G... et aux plans produits aux débats (...) » ; qu'il convient de se reporter au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel plus avant reproduit pour constater que cette dernière définit précisément la nature des remises en l'état antérieur et restitutions ordonnées ; qu'il y a dès lors, à tout le moins, une certaine légèreté de la part des débitrice de l'injonction à présenter des nouveaux plans d'où il ressort, notamment, que : - il existe une différence de niveau entre les sol et les bureaux alors même qu'il était demandé un niveau égal ; qu'il y a un point haut de la couverture qui est coté à 4,85 alors que la côte maximum de la toiture ne peut être que de 4,76, - la couverture de la verrière est trop haute, - les pentes indiquées sur les couvertures zinc ne sont pas conformes au DTU, - des garde-corps sont absents alors qu'ils sont obligatoires ( ) ; qu'il est par ailleurs noté par M. M... (cabinet X...) « un défaut de relevé préalable précis, les plans joints aux demandes de permis de construire, tant en 2007 qu'en 2014, sont très approximatifs ( ) Cela s'ajoute à certaines erreurs et incohérences déjà relevées par M. C... (...) » ; que compte tenu de ce qui précède, les SCI Adar et W... P... ne sauraient valablement justifier du retard prix du fait de l'obstruction des copropriétaires dès lors que celle-ci n'est que la légitime réponse à une présentation des travaux non conformes aux prescription de l'expert ; que les SCI Adar et W... P... ne sauraient en effet se prévaloir de difficultés, voir d'une cause étrangère de nature à justifier de l'inexécution de l'injonction des lors que les événements avancés résultent de son propre fait, étant surabondamment noté que le permis de construire modificatif n'a été adopté que le 19 novembre 2015 et que les SCI Adar et W... P... détiennent à elles deux 5 171/10 000e, ce qui leur assure la majorité absolue de l'assemblée générale ; qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que les SCI Adar et W... P... n'ont pas satisfait à l'obligation qui leur incombait dans le délai imparti, alors qu'il leur appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à l'arrêt ; qu'il est établi que cette inexécution résulte, pour une très grande part/ pour l'essentiel, d'une volonté délibérée des SCI Adar et W... P... de ne pas se plier à une décision judiciaire, attitude d'obstruction ou manipulatrice déjà soulignée par la cour d'appel ; qu'au vu de ensemble de ces éléments, l'astreinte prononcée par le jugement du 20 mars 2012 doit être liquidée à un montant de 100 000 euros pour la période du 2 septembre 2014 au 30 septembre 2015, l'astreinte prononcée par l'arrêt du 4 juin 2014 sera liquidée à la somme de 80 000 euros pour la période du 2 octobre 2014 au 30 septembre 2015, en ce qui concerne la SCI Fortabat Daumesnil, et l'astreinte prononcée par le jugement du 20 mars 2012 doit être liquidée à un montant de 120 000 euros pour la période du 24 août 2014 au 5 octobre 2015, l'astreinte prononcée par l'arrêt du 4 juin 2014 sera liquidée à la somme de 84 000 euros pour la période du 24 septembre 2014 au 5 octobre 2015, en ce qui concerne MM. I... et N..., montant auxquels il convient de condamner in solidum les SCI Adar et W... P..., sans préjudice des sommes restant à courir jusqu'à la complète exécution des travaux ainsi que précisé dans l'arrêt concerné ; 1° ALORS QUE tous les travaux privatifs réalisés dans les parties communes doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en retenant pour rendre les SCI Adar et W... P... responsables de l'inexécution des travaux et liquider les astreintes prononcées à l'encontre de ces dernières, que les travaux de remise en état des parties communes qu'elles devaient réaliser n'avaient pas à être autorisés par l'assemblée générale aux motifs que « les décisions judiciaires prononçant les injonctions n'(avaient) pas conditionné leur exécution à cette autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires » (arrêt, p. 5, § 7), la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'astreinte provisoire doit être liquidée en tenant compte du comportement du débiteur de l'injonction, des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et de l'existence de causes étrangères expliquant, en tout ou partie, l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction ; qu'en ne tirant aucune conséquence sur le montant de l'astreinte mise à la charge des SCI Adar et W... P... du fait, qu'elle tenait pour établi, que les délais d'examen et d'approbation des plans des travaux par la copropriété ne leur étaient pas imputables, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 3° ALORS QUE seule la mauvaise volonté du débiteur de l'injonction justifie la liquidation de l'astreinte provisoire ; qu'en se bornant à retenir que les plans soumis par les SCI Adar et W... P... à l'accord de la copropriété n'étaient, selon les experts désignés par celleci, pas conformes aux injonctions judiciaires, sans caractériser une mauvaise volonté des SCI Adar et W... P... qui auraient tardé dans la présentation des plans ou auraient sciemment présenté des plans non-conformes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'astreinte provisoire doit être liquidée en tenant compte du comportement du débiteur de l'injonction, des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et de l'existence de causes étrangères expliquant, en tout ou partie, l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction ; qu'en ne tirant aucune conséquence sur le montant de l'astreinte mise à la charge des SCI Adar et W... P... de sa constatation que l'inexécution des travaux ne trouvait qu'en partie sa cause dans le comportement des débitrices, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 5° ALORS QU'en toute hypothèse, l'astreinte provisoire doit être liquidée en tenant compte du comportement du débiteur de l'injonction, des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et de l'existence de causes étrangères expliquant, en tout ou partie l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction ; qu'en liquidant les astreintes dès le 2 septembre 2014 pour la SCI Fortabat Daumesnil et dès le 24 août 2014 pour MM. I... et N..., quand elle retenait que le délai mis par l'assemblée réunie le 22 septembre 2014 pour examiner les plans n'était pas imputable aux SCI Adar et W... P..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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