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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-11.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.231

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Guepelle dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la Société Surgeprim, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis Zone Industrielle de Fosses, ... à Fosses (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Y..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI du Guepelle et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société à responsabilité limitée Surgeprim, les conclusions de M. Sodinni, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant procédé aux recherches qui lui étaient demandées en interprétant la clause ambiguë du bail relative à la destination des lieux loués, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que le premier juge avait à tort dénié à l'activité de vente de la matière première à congeler et des denrées alimentaires accessoires, le caractère de connexité et de complémentarité du commerce contractuellement autorisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCI du Guepelle, envers la société à responsabilité limitée Surgeprim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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