Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-19.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.999
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2000 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. Z... ne contestait pas le fait que la construction, édifiée selon ses plans, empiétait sur le fonds voisin et relevé, en s'appuyant non sur le rapport de l'expert mais sur le plan cadastral joint à la demande de permis de construire, où l'assiette de la propriété de M. X... avait été colorée en rose par les soins de l'architecte, que ce plan révélait immédiatement que la limite de propriété ne suivait pas le mur extérieur du bâtiment édifié sur la parcelle voisine 513 appartenant à Mme Y... mais en était séparée par une portion de terrain nu de forme triangulaire, la cour d'appel a pu en déduire qu'en prévoyant de bâtir sur cette portion de terrain, l'architecte avait commis une faute dans l'exécution de son contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la période de perte de loyers s'étendait de début juillet 1991, date de l'achèvement normal des travaux, à fin juillet 1995, soit 3 mois après la date du dépôt du rapport de l'expert dès lors que M. X... pouvait exécuter les travaux de reprise à compter de cette date, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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