Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/01665
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01665
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 26/01665 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZEZ
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[S]
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Avisé, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites
Mme [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [X] [D]
né le 05 Janvier 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Comparant assisté de Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [X] [D] le 27 février 2026.
Le 27 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 février 2026, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête en date du 2 mars 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 2 mars 2026, [X] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et un défaut d'examen de la situation.
Par ordonnance du 3 mars 2026 à 15h36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux porocédures, déclaré la requête préfectorale recevable, la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [D] aux motifs que 'l'absence de référence de ce chef dans l'arrêté préfectoral de placement constitue un réel défaut d'examen sérieux et concrêt de la situation de M. [D] (...); qu'en conséquence, l'arrêté de placement est entaché d'une erreur d'appréciation et doit être déclaré irrégulier'.
Par déclaration enregistrée le 3 mars 2026 à 18h37, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif.
La préfecture du Rhône a interjeté appel par déclaration au greffe du 4 mars 2026 à 10h56.
Par ordonnance en date du 4 mars 2026 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel du ministère public recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a par avis écrit communiqué aux parties le 4 mars 2026 à 16h24 de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 3].
[X] [D] a comparu assisté de son conseil.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [X] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel de la préfecture.
L'appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [X] [D] reprend l'argumentaire selon lequel la préfecture n'a pas procédé à un examen réel et concrêt de la situation de l'intéressé dans la mesure où malgré la remise aux autorités policières lors de son interpellation de sa carte d'identité italienne en cours de validité, il n'en a pas été tenu compte, la préfecture n'ayant aucunement investigué sur les modalités de sa résidence en [D], se contentant de préciser qu'il était dépourvu de document d'identité.
En l'espèce, la préfecture du Rhône pour justifer de sa décision de placement en rétention a exposé l'ensemble des éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ou de menace à l'ordre public en retenant notamment que:
- l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement sans les avoir exécutées;
- il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national en connaissance de cause pendant plusieurs années;
- son comportement représente une menace pour l'ordre public
- des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes, détenant une copie de son passeport tunisien périmé
S'il n'est pas contesté par l'administration que [X] [D] était détenteur d'une carte d'identité italienne lors de son interpellation, il est également constant que le le titre de séjour italien n'a été produit qu'au cours de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire et que ce titre ne l'autorise aucunement à résider en France.
En reprenant l'historique des refus de titre de séjour et des mesures d'éloignement prise à l'encontre de [X] [D] non exécutées depuis 2007 et son absence de garantie de représentation, l'autorité préfectorale a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention alors même que [X] [D] qui ne s'est prévalu d'un titre de séjour italien que tardivement a expliqué s'être rendu en Italie en 2014 et y être resté un an mais a aussi expliqué que sa famille résidait en France et a produit une attestation dans laquelle sa soeur atteste qu'il réside chez elle à [Localité 5] depuis le mois de novembre 2025, éléments confirmant le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l'existence de ce titre de ce séjour n'a aucune incidence sur la validité du placement en rétention administrative mais pourrait uniquement en avoir une sur la détermination du pays de retour.
La décision sera en conséquence infirmée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-1.
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de la préfecture du Rhône recevable.
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [X] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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