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Cour de cassation, 28 mai 2008. 07-60.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.385

Date de décision :

28 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 07-60.385, S 07-60.395 et A 07-60403 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 12 juillet 2007), que le 29 mars 2007, l'union locale CGT (le syndicat CGT) a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein d'une unité économique et sociale formée des groupements d'intérêt économique (GIE) du Sec Bron, des 7 Chemins, des Muriers, de la route de Frans, et de la société Grand frais gestion ; que les groupements d'intérêt économique et la société, contestant l'existence d'une unité économique et sociale entre eux, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette décision ; Sur la recevabilité des pourvois n°s S 07-60.395 de la société Grand frais gestion et A 07-60.403 du groupement d'intérêt économique de la route de Frans contestée par la défense ; Attendu que les pouvoirs spéciaux qui, joints à la déclaration de pourvoi, mentionnent la date de la décision attaquée, et permettent de déterminer qu'ils ont été établis postérieurement à cette décision et antérieurement à la déclaration de pourvoi, sont réguliers au regard de l'article 999 du code de procédure civile ; Et attendu que les déclarations de pourvoi qui ne contenaient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation ont été suivies du dépôt au greffe de la Cour de cassation, dans le délai prévu par l'article 1004 du code de procédure civile, d'un mémoire contenant cet énoncé ; D'où il suit que les pourvois sont recevables ; Sur le moyen unique du pourvoi n° F 07-60.385, pris en sa première branche : Attendu que les groupements d'intérêt économique (GIE) du Sec Bron, des 7 Chemins et des Muriers font grief au jugement d'avoir confirmé la désignation de Mme X..., salariée du GIE du Sec Bron, en qualité de déléguée syndicale d'une unité économique et sociale existant entre elle et divers GIE alors, selon le pourvoi, qu'à peine de nullité de la désignation, le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant selon lui une unité économique et sociale doit notifier cette désignation aux représentants légaux de chacune des personnes morales concernées et indiquer dans celle-ci la composition de cette unité économique et sociale ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a simplement relevé que, par courrier du 29 mars 2007, l'union locale CGT commerces et services avait informé la société Grand frais gestion de la désignation de Mme X..., salariée du GIE du Sec Bron, en qualité de déléguée syndicale au sein d'une unité économique et sociale existant entre cette société et les groupements d'intérêt économique du Sec Bron, des 7 Chemins, des Muriers et de la Route de Frans ; qu'en ne s'assurant pas que cette désignation avait été notifiée à chacun des représentants légaux de ces GIE, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du code du travail (ancien) devenu L. 2143-3 du code du travail (nouveau) ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que les GIE aient soutenu devant le tribunal d'instance qu'ils n'avaient pas été destinataires d'une notification de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'unité économique et sociale ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur les trois dernières branches du moyen unique du pourvoi n° F 07-60.385, et les deux moyens réunis des pourvois n° S 07-60.395 et A 07-60.403 : Attendu que les GIE du Sec Bron, des 7 Chemins et des Muriers, le GIE de la route de Frans et la société Grand frais gestion font grief au jugement d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre eux, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail (ancien) devenus L. 2143-3 et L. 2143-1 du code du travail (nouveau) et 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal a constaté que les sociétés membres des GIE, ainsi que la société Grand frais gestion étaient dirigées par les mêmes personnes qui exerçaient les fonctions d'administrateurs, de gérants ou de contrôleurs des GIE, et relevé la complémentarité de leurs activités ainsi que la similitude des conditions de travail, l'identité de statut social et la permutabilité du personnel ; qu'il a ainsi caractérisé l'existence d'une unité économique et sociale sous une même direction et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.

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