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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-11.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.119

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du procureur général près la cour d'appel de Lyon : Vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ; 1er, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'exercice par un huissier de justice d'autres activités ou fonctions non autorisées constitue, même sans intention frauduleuse, une infraction passible d'une peine disciplinaire ; Attendu que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait retenu que M. X..., huissier de justice associé, avait exercé l'activité annexe non autorisée de gérant d'une société à responsabilité limitée, a néanmoins relaxé cet officier ministériel au motif " qu'il est nécessaire que la faute commise soit caractérisée par une intention de nuire " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.

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Cour de cassation 1995-02-21 | Jurisprudence Berlioz