Cour d'appel, 12 juin 2008. 07/01792
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01792
Date de décision :
12 juin 2008
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01792
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de BRIEY,
RG n° 1106000227, en date du 10 juillet 2007.
APPELANTE :
SARL X... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés au siège,
...-54560 BEUVILLERS
représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
INTIMÉE :
COMMUNE DE BEUVILLERS prise en la personne de son Maire pour ce domicilié en la Mairie de BEUVILLERS,
14 rue de l'Eglise, 54560 BEUVILLERS
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
Assisté de la SCP LACROIX & HIBLOT, avocats au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, chargés du rapport,
Monsieur Hubert CHOPIN, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Bertrand MENAY, Conseiller,
Monsieur Hubert CHOPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : P. LAUDET-JACQUEMMOZ ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 05 JUIN 2008
Advenu ladite audience, le Président a informé les parties que le délibéré était prorogé au 12 juin 2008 ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 12 JUIN 2008, par M. MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par M. LAUDET-JACQUEMMOZ, greffier présent lors du prononcé ;
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL X... exploite une activité de transport par autocar.
En 1985, la commune de BEUVILLERS (54) a mis à la disposition de la société X..., à titre gratuit, une pièce dans un immeuble lui appartenant, situé... à BEUVILLERS.
Invoquant le fait qu'elle avait besoin de ce local pour y entreposer les archives communales, la commune de BEUVILLERS a enjoint à la SARL X... de libérer les lieux par courriers des 13 avril 2004 et 8 février 2005.
Le 22 mars 2005, Madame Ida X... a déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier des bureaux sur un terrain situé sur la commune de BEUVILLERS.
Cette demande a fait l'objet d'une décision de classement sans suite de la part du maire de la commune de BEUVILLERS.
Madame Ida X... a contesté cette décision devant le Tribunal Administratif de NANCY, lequel, par jugement du 12 juillet 2007 a rejeté la requête de Madame X....
La SARL X... continuant à se maintenir dans les lieux, la commune de BEUVILLERS a saisi le Président du Tribunal d'Instance de BRIEY d'une demande d'expulsion sous astreinte.
Par ordonnance du 9 mai 2006, le Président du Tribunal d'Instance de BRIEY a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'appartenance ou non du local litigieux au domaine public.
Par exploit du 20 septembre 2006, la commune de BEUVILLERS a fait assigner la SARL X... devant le Tribunal d'Instance de BRIEY afin d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 50 € par jour à compter de l'assignation jusqu'à libération effective des lieux.
A titre principal, le SARL X... a soulevé l'incompétence du Tribunal d'Instance au profit du Tribunal Administratif.
A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté des demandes de la commune de BEUVILLERS au motif que le prêt à usage liant les parties ne comportait pas de terme.
A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de la décision de la juridiction administrative.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2007, le Tribunal d'Instance de BRIEY a statué ainsi :
- se déclare compétent pour connaître du litige,
- ordonne l'expulsion de la SARL X... et celle de tous occupants de son chef, de corps et de biens, du local sis... à BEUVILLERS, avec au besoin l'assistance de la Force Publique,
- dit n'y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamne la SARL X... à payer à la commune de BEUVILLERS la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamne enfin aux entiers dépens de l'instance.
La SARL X... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de statuer comme suit :
- déclarer l'appel interjeté par la SARL X... recevable et bien fondé,
- y faire droit,
- infirmer la décision dont appel,
- débouter la commune de BEUVILLERS de ses prétentions,
- dire et juger que le terme stipulé dans convention commodat du 15 décembre 1985 n'est pas venu à terme, puisque la SARL X... n'a pu, suite à diverses décisions de la commune de BEUVILLERS, s'installer sur la zone de la commune et visée au commodat,
- condamner la commune de BEUVILLERS à restituer sous astreinte de 500 € par jour de retard, le local repris au titre de l'exécution provisoire à la SARL X... et condamner cette commune à verser 50. 000 € de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance,
- condamner la commune de BEUVILLERS à régler à la SARL X... la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la commune de BEUVILLERS en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Barbara VASSEUR, avoué associé, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour sa part, la commune de BEUVILLERS, représentée par son maire en exercice, conclut ainsi ;
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SARL X...,
- l'en débouter,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL X... à verser à la commune de BEUVILLERS la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner en outre, aux entiers dépens tant d'instance que d'appel, ces derniers recouvrés par la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, avouées associées, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Attendu qu'au soutien de son appel, la SARL X... fait valoir :
- que le premier juge ne pouvait retenir que le commodat conclu entre les parties ne prévoyait aucun terme,
- que la commune ne justifie nullement des conditions de l'application de l'article 1889 du Code Civil,
- que son expulsion des locaux litigieux entraînerait une perte de clientèle et de bénéfices ainsi qu'un risque de subir une taxation d'office de la part des organismes sociaux ;
* * *
Attendu que le prêt à usage consenti par la commune de BEUVILLERS le 15 décembre 1985 et portant sur la mise à disposition de la SARL X... d'une pièce à usage de bureau dans un local municipal pour y installer son siège, ne fixe aucun terme particulier et prévoit seulement une durée d'occupation en fonction du délai nécessaire à l'installation de cette société sur la zone UX ;
Que ce prêt à usage ne fixe aucune limite de temps ni aucune date précise à partir de laquelle il prend fin, étant observé que le délai visé dans ce prêt à usage ne dépend que de la seule volonté de la SARL X..., à savoir, entreprendre les démarches nécessaires pour permettre son installation sur la zone UX ;
Qu'il importe de relever que ce prêt à usage, ou commodat, a été signé le 15 décembre 1985, et que ce n'est que le 22 mars 2005, soit près d'un an après que la commune ait demandé à la SARL X... de libérer les lieux, que cette dernière a déposé une demande de permis de construire ;
Que l'on ne peut donc considérer que ce prêt à usage serait assorti d'un terme laissé à la seule discrétion de la SARL X... ;
Que vainement cette dernière tente-t-elle de soutenir que les conditions prévues aux articles 1888 et suivants du Code Civil ne seraient pas respectées ;
Qu'il est en effet de jurisprudence constante, qu'en l'absence de durée prévue, le prêteur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat, en respectant un délai de préavis raisonnable ;
Qu'en l'espèce, force est de constater qu'un délai plus que raisonnable a été laissé à la société X... pour libérer les lieux ;
Qu'en effet, le prêt à usage du local a été consenti le 15 décembre 1985, et la société X... a acquis un terrain en zone UX le 24 avril 1987, sans entreprendre par la suite de démarches en vue de son installation sur cette zone ;
Que ce n'est que le 22 mars 2005 qu'elle a déposé une demande de permis de construire, soit 20 ans après la conclusion du commodat ;
Attendu que c'est en vain que la SARL X... soutient qu'elle n'a pu installer ses locaux dans la zone UX du fait de la commune de BEUVILLERS ;
Qu'il y a lieu de préciser que la zone sur laquelle cette société souhaite implanter les locaux de l'entreprise a été classée en emplacement réservé dans le POS de 1992 ;
Qu'il y a lieu en outre de préciser que la superficie de la parcelle appartenant aux consorts X... est de 24. 880 m ² ;
Que cependant, les consorts X... ont décidé de faire édifier leur immeuble sur la zone classée en emplacement réservé et représentant une superficie de 215 m ² ;
Que cette zone ainsi classée en emplacement réservé représente en l'espèce une surface inférieure à 1 % de la surface de la parcelle appartenant aux consorts X... ;
Que ces derniers étaient donc parfaitement en mesure de faire édifier les locaux de leur entreprise sur la surface non classée de leur parcelle, et qui représentait une superficie de 24. 665 m ² ;
Qu'il y a lieu de rappeler que ce n'est que le 13 avril 2004 que la commune de BEUVILLERS a invité les consorts X... à libérer les lieux pour reprendre possession du local qu'elle leur a prêté ;
Que face à leur refus de libérer les lieux, la commune a dû saisir le Président du Tribunal de Grande Instance de BRIEY le 20 septembre 2005, afin d'obtenir leur expulsion ;
Que les consorts X... ont donc bénéficié de plus d'une année pour libérer les lieux ;
Qu'il est donc constant que la SARL X... a disposé d'un délai plus que raisonnable pour quitter les lieux ;
Qu'à juste titre, le tribunal a-t-il décidé que " compte tenu du délai déjà obtenu depuis les courriers des 13 avril 2004 et 8 février 2005, il convient de faire droit à la demande présentée par la commune de BEUVILLERS en ordonnant l'expulsion de la SARL X..., et ce au besoin avec l'assistance de la force publique " ;
Attendu que c'est encore en vain que la SARL X... soutient que la commune de BEUVILLERS ne justifie d'aucun besoin pressant de reprendre possession de son local, en faisant valoir que " le projet de construction de logements locatifs dans l'ancienne mairie qui nécessiterait l'évacuation des archives " n'est qu'affabulation " puisque les logements sociaux ont été terminés et accueillent depuis le 28 novembre 2006 des locataires " ;
Qu'il convient de rappeler qu'en 1985, le maire de la commune de BEUVILLERS, Monsieur Y..., a mis à la disposition de la société X... une simple boîte aux lettres à son domicile, et que par la suite, son successeur, Monsieur Z..., a mis à sa disposition, à titre provisoire et gratuit, un local situé dans l'ancienne école-mairie ;
Que lors de la fermeture de l'école en 2001, Monsieur Z... a mis à la disposition de la société X... l'ancien bureau du directeur de l'école et ce, dans l'attente de la construction d'un local sur la parcelle appartenant aux consorts X... ;
Que par la suite, la commune a décidé de transformer les locaux de l'ancienne école-mairie en logements locatifs, de sorte que ces locaux ne pouvaient plus abriter les archives municipales ;
Que c'est dans ces conditions qu'il a été demandé à la SARL X... de libérer les locaux litigieux ;
Que cette dernière n'est donc pas fondée à prétendre que la commune de BEUVILLERS ne justifiait d'aucun besoin pressant à reprendre possession de son local ;
Attendu par ailleurs, que si le local occupé par la SARL X... constitue son adresse officielle, il ne constitue pas pour autant son siège social effectif ;
Qu'en effet, la SARL X... n'occupe pas ce local et que l'adresse "... à BEUVILLERS " ne constitue en réalité qu'une simple boîte aux lettres ;
Que la commune de BEUVILLERS verse aux débats divers documents dont : le procès-verbal de signification du jugement du 10 juillet 2007, les attestations de Maître A..., de Monsieur B..., de Monsieur C..., de Madame D... et de Monsieur E..., diverses photographies, un extrait des pages jaunes de l'annuaire téléphonique et un procès-verbal de constat de Maître F..., documents desquels il ressort que la SARL X... n'est jamais présente dans le local litigieux ;
Que c'est ainsi, notamment, que la signification du jugement dont appel du 10 juillet 2007 a été faite en dépôt à l'étude de l'huissier chargé de la signification, le destinataire de l'acte, à savoir la SARL X..., était absent ;
Que Maître B... indique dans son attestation du 31 août 2007 ;
" depuis cette date (2001), le courrier est ramassé périodiquement par l'un des 5 membres de la SARL, voire par l'un des deux enfants mineurs de Jean Claude X..., seul domicilié à BEUVILLERS. Quelques rares personnes : clients, livreurs, clercs significateurs, moins de 10 par an se présentent à la porte fermée du préau. Ils viennent se renseigner au secrétariat de la mairie, je les dirige vers BOULANGE, lieu réel d'activité de la SARL X....
Il est de notoriété publique que le bureau communal de BEUVILLERS, siège fictif n'est pas utilisé par la SARL X... " ;
Que dans son attestation du 2 septembre 2007, Monsieur C... indique :
" habitant en face du local de la SARL X..., je confirme ne voir les véhicules de cette société devant le local que quelques fois dans le mois pour y retirer leurs courriers, ces arrêts ne durent que quelques minutes " ;
Que de son côté, Madame D... indique dans son attestation du 31 août 2007 :
" tous les lundis et vendredis après midi, nous pratiquons nos cours de gymnastique sous l'ancien préau de l'école et presque à chaque fois, je ramassais le courrier de la SARL X... qui était par terre pour le mettre dans la boîte aux lettres. De temps en temps, M Jean Claude X... venait relever le courrier et repartait directement. " ;
Que pour sa part, Monsieur E... déclare, dans son attestation du 3 septembre 2007 :
" le local renfermant l'atelier de la commune se trouve à proximité du bureau occupé par la SARL X.... Etant employé de la commune, je m'y rends tous les jours. J'ai pu constater qu'il n'y avait aucune activité ou permanence dans le bureau qui leur était alloué. " ;
Que Maître A..., huissier de justice à BRIEY, atteste le 31 août 2007 :
" lors de tous mes passages à l'adresse de la SARL X... sis... à BEUVILLERS depuis ma prise de fonction en 2004, je trouve systématiquement porte close, aucun membre de la direction ou du personnel à qui m'adresser. Tous les actes signifiés à cette société l'ont toujours été soit par des dépôts en mairie, soit par des dépôts à l'étude. " ;
Qu'il ressort ainsi de l'ensemble des éléments ci-dessus, que la société X... n'est en réalité jamais présente au "... à BEUVILLERS " qu'elle considère pourtant comme son " siège social " ;
Qu'elle exerce en réalité son activité ... à BOULANGE, commune limitrophe de BEUVILLERS ;
Que d'ailleurs dans l'annuaire téléphonique, figure cette mention " Transports X...
... " ;
Que les photographies produites aux débats montrent que les autocars de l'entreprise X... sont tous stationnés quotidiennement à l'adresse ci-dessus ;
Qu'en outre le procès-verbal de constat dressé le 31 août 2007 par Maître F..., huissier de justice à THIONVILLE, certifie sans aucune doute possible que le siège effectif de la SARL X... se trouve bien au " ... à BOULANGE ". L'huissier a en effet relevé dans son constat :
" Sur place, j'ai constaté la présence devant le domicile de la famille X..., de trois bus, immatriculés 894 XG 54, B 06 70 et 5875 TQ 54.
Les bus sont stationnés sur le trottoir devant la maison de la famille X... ;
Au côté droit de la maison, se trouve un hangar.
Dans le hangar est stationné un bus, dont le capot arrière " moteur " est ouvert.
Deux employés en bleu de travail effectuent des réparations sur ledit bus.
Un peu plus loin, sur le trottoir, se trouve également un minibus IVECO, immatriculé 5602 WS 54.
Quatre photographies numériques prises par mes soins lors des opérations de constat sont annexées au présent procès-verbal. " ;
Qu'il résulte donc de ce procès-verbal, que la SARL X... exerce son activité de transporteur au ... à BOULANGE et non pas au... à BEUVILLERS ;
Que dans le cadre d'une instance opposant la SARL X... à la Compagnie de Transport Interurbain, le Tribunal de Grande Instance de BRIEY, dans son jugement du 10 août 2006 relève :
" Or, la Compagnie Française de Transport Interurbain établit que cette adresse (... à BEUVILLERS) n'est qu'une boîte aux lettres et qu'aucun salarié de la SARL X... n'est jamais présent à ce local " ;
Qu'il est dès lors démontré, au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus, que le local mis à la disposition de la SARL X... par la commune de BEUVILLERS ne constitue en réalité qu'une simple boîte aux lettres et donc, un siège social fictif de l'entreprise, et que le lieu de travail et donc le siège social réel de cette société, est bien situé ... à BOULANGE.
Attendu en conséquence de tout ce qui précède, que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'expulsion de la SARL X... du local situé... à BEUVILLERS ;
Qu'il y a donc lieu de débouter le SARL X... de son appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la commune de BEUVILLERS la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SARL X... succombant en son appel en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement ;
Déclare recevable mais mal fondé l'appel de la SARL X... ;
L'en déboute ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL X... à payer à la commune de BEUVILLERS la somme de mille euros (1. 000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL X... aux entiers dépens d'appel et autorise la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, avouées associées, à faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile
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