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Tribunal Administratif de Lyon, 18 décembre 2023. 2301516

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2301516

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 2 juin 2023, Mme A B conteste les notes qu'elle a obtenues au troisième semestre de la deuxième année de licence mention langues étrangères appliquées, parcours anglais-chinois, de l'université Jean Moulin Lyon 3 pour l'année universitaire 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Si Mme B conteste les notes qu'elle a obtenues au troisième semestre de la deuxième année de licence mention langues étrangères appliquées, parcours anglais-chinois, de l'université Jean Moulin Lyon 3 pour l'année universitaire 2022-2023, l'argumentation qu'elle développe dans sa requête et son mémoire est inintelligible. Sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui ne saurait être régularisée, dès lors que les délais de recours ont expiré, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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