Tribunal Administratif de Paris, 12 février 2024. 2400755
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2400755
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B représentée par Me Riou demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne ; () ".
3. Mme B demande au tribunal qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation du département du Val-de-Marne le 19 novembre 2020. Dès lors, la requête de Mme B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 février 2024.
Le magistrat délégué,
J.-F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400755/ 4-3
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