Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Serge, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 23 octobre 1986, qui, dans une procédure suivie contre Marie-Claire X... du chef, notamment, du délit de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que s'il mentionne le nom et l'adresse de Z..., en précisant que cette partie intimée est défaillante, l'arrêt attaqué n'a statué qu'à l'égard des époux Y..., parties civiles ; que dès lors le demandeur est irrecevable à se pourvoir en cassation contre une décision qui ne le concerne pas ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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