Texte intégral
ML/KG
MINUTE No 20/1289
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 Décembre 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A No RG 18/05223
No Portalis DBVW-V-B7C-G5T3
Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2018 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame F... K... épouse G...
[...]
[...]
Représentée par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SARL EURO TECHNIC
prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. JOBERT, Président de Chambre, et M. LAURAIN, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
- signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame F... K..., née le [...] , a été engagée par la SARL Euro Technic en qualité d'assistante comptable par contrat à durée indéterminée en date du 21 avril 2010.
Madame K... est l'épouse du gérant, Monsieur O... G....
Elle a été placée en arrêt de maladie le 16 mars 2017.
Affirmant avoir été victime de harcèlement moral, Madame K... a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim le 21 septembre 2017 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'avoir paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De son côté, la SARL Euro Technic a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte déposée par Monsieur G... à l'encontre de son épouse.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment employeur plus de 10 salariés.
La dernière rémunération brute de Madame K... s'élevait à 1.550 euros.
La SARL Euro Technic employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Par jugement du 15 novembre 2018, les premiers juges ont rejeté la demande de sursis à statuer et ont débouté Madame K... de toutes ses prétentions.
Madame K... a interjeté appel de ce jugement le 14 novembre 2018.
Déclarée inapte par le médecin du travail le 4 mars 2019, Madame K... a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 2 juillet 2019.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2019, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de :
- constater qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Euro Technic à lui payer :
- 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 40.300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 310 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 258 euros au titre du prorata de 13ème mois,
- 25 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.263 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- toutes sommes avec les intérêts de droit à compter du jour d'introduction initiale de la demande.
La SARL Euro Technic, par des écritures transmises par voie électronique le 15 janvier 2020, conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le sursis à statuer, et demande à la cour de :
- surseoir à statuer jusqu'à la solution des procédures pénales en cours sur les plaintes déposées par Madame K... et par Monsieur G... à titre personnel et en sa qualité de représentant de la société,
- en tout cas, débouter Madame K... de toutes ses demandes et, subsidiairement, ramener l'indemnité versée à de plus justes proportions, l'indemnité de licenciement ayant, quant à elle, été déjà versée,
- condamner Madame K... à lui payer 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2020.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
La SARL Euro Technic explique que le gérant de la société, Monsieur A... G..., a porté plainte contre son épouse pour des violences physiques et qu'elle a elle-même porté plainte contre Monsieur G... le 16 mars 2017, ce qui justifie le sursis à statuer tandis que, pour la salariée, rien ne justifie un tel surssis à statuer.
Aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale, «l 'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.»
En l'espèce, l'action publique n'a été mise en mouvement sur aucune des deux plaintes pénales ; par ailleurs, les parties ont produit de nombreuses pièces permettant à la cour de statuer dans le litige de nature prud'homal qui les oppose.
Le jugement qui a rejeté la demande de sursis à statuer sera donc confirmé.
Sur le harcèlement moral
Madame K... se plaint de violences subies dans l'entreprise mais également au domicile, qui était également son lieu de travail, ce qui, selon elle, est confirmé par des attestations, des certificats médicaux et des photographies et corroboré par la plainte qu'elle a déposée contre son mari.
Elle affirme avoir été contrainte à un isolement au domicile sous le prétexte d'absence de connexion informatique insuffisante dans l'entreprise, elle fait état d'une surcharge de travail, d'absence de toute aide de la part de son employeur, d'une atteinte à sa dignité et de la dégradation de son état de santé.
La SARL Euro Technic répond que les faits invoqués relèvent de la vie privée des époux ; elle affirme que l'intéressée - souffrant d'un profond mal-être psychologique - n'a jamais été l'objet de violences, d'isolement ou de harcèlement sur le lieu de travail ou encore de surcharge de travail; l'employeur conteste la valeur probante des attestations produites par la salariée et la pertinence des documents de nature médicale.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les faits invoqués par la salariée étant antérieurs et postérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient, pour les premiers, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et pour les seconds, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il revient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Madame K... établit – pour les faits antérieurs à 2016 – et présente, pour les faits postérieurs à cette date, certains agissements de son employeur :
Ainsi, la plainte qu'elle a déposée le 16 mars 2017 fait état de violences physiques réitérées depuis 2012, d'agressions verbales, d'injures anti-sémites, d'insultes, de la soustraction et de la destruction d'un téléphone portable, d'un isolement forcé.
Cette plainte est corroborée par des avis d'arrêt de travail mentionnant un syndrôme anxio-dépressif, des certificats médicaux faisant état d'un stress et d'un burn-out, de deux certificats médicaux du Docteur S... en date du 26 juillet 2013 constatant une excoriation au niveau de l'oreille et du cou, une ecchymose et diverses lésions ainsi que des hématomes internes et externes.
Sont produites également une attestation d'une psychothérapeute indiquant recevoir régulièrement Madame K... en entretien ainsi que des photographies de parties du corps de la salariée tuméfiées sur lesquelles ont été ajoutées manuscritement des dates, d'août 2012 à janvier 2017.
Madame K... verse également aux débats une attestation en date du 9 octobre 2017 par laquelle l'association SOS Femmes Solidarité indique être en contact régulier avec la salariée depuis janvier 2013 et l'avoir reçue à deux reprises à l'accueil de jour.
Les parents et les amis de Madame K... (Mesdames D..., B..., M..., V...) ont établi des attestations décrivant l'emprise de Monsieur G... sur son épouse, l'éloignement de sa famille et de ses amis qu'il lui imposait, les violences dont elle s'est plainte de manière régulière, le recours à la police en cas d'agressions de l'époux.
Divers enregistrements de SMS permettent également de constater les violences verbales et les menaces dont a été victime Madame K....
Madame X... V..., en particulier, dans son attestation, indique que l'emprise de Monsieur G... se poursuivait au travail et que Madame K... lui avait confié qu'elle travaillait à domicile, n'ayant plus le courage de se rendre à l'entreprise, la mère de l'intéressée, dans l'attestation précitée, mentionnant à cet égard l'interdiction faite à sa fille de se rendre à son travail et l'obligation qui lui était faite de travailler à domicile.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer et laissent supposer un harcèlement moral.
De son côté, la SARL Euro Technic démontre que le travail à domicile de Madame K... était du en réalité à des contraintes techniques puisque l'entreprise ne disposait pas d'une liaison internet suffisante pour télécharger les documents de volume important que représentent les appels d'offres et certains fichiers lourds : c'est ce qui résulte des attestations de Monsieur E... G..., père de Monsieur O... G... et ancien gérant de la société, des Messieurs N... et Y... P... ainsi que T... Q..., salariés de l'entreprise.
Or, ces téléchargements constituaient la tâche essentielle de Madame K....
Par ailleurs, ces attestations, de même que celle de Monsieur C... R..., associé de la SARL Euro Technic et directeur technique, et celle de la mère de Monsieur O... G..., conduisent à constater que la salariée était satisfaite de travailler à domicile selon des modalités et des horaires qui lui convenaient.
Mais, si l'employeur démontre que le travail à domicile et l'isolement qui en résultait sont étrangers à tout harcèlement, il n'en va pas de même du climat de violence et des actes de violence dont a souffert la salariée.
En effet, indépendamment de la dégradation des relations conjugales résultant d'un conflit profond entre le gérant de la société et son épouse, alimenté par des violences réciproques, dont il n'appartient pas au juge prud'homal d'examiner la responsabilité, force est de constater que les parties étaient liées par un contrat de travail impliquant, de la part de l'employeur, des obligations incompatibles avec la situation subie par Madame K....
La qualité d'employeur de la SARL Euro Technic impliquait en particulier l'obligation de prévenir tout harcèlement dans le cadre de la relation de travail, ce qu'elle n'a pas fait puisque les relations professionnelles elles-mêmes ont été affectées par la situation d'emprise morale, de crainte d'agression physique, d'anxiété permanente dans laquelle s'est trouvée Madame K....
Ainsi, à supposer que les violences verbales et physiques subies par Madame K... n'avaient lieu que lorsque Monsieur O... G... revenait au domicile, c'est à dire hors des heures de travail, force est de constater que ce domicile était le lieu de travail de la salariée et qu'en tout état de cause, selon les attestations précitées, les craintes qu'elles lui causaient avaient un impact permanent sur ses conditions de travail.
Le harcèlement moral invoqué par l'appelante est donc établi.
Au vu des éléments de nature médicale que produit Madame K... décrivant la dégradation de son état de santé du point de vue physique et psychique, le préjudice qui est résulté de ce harcèlement sera réparé par des dommages-intérêts d'un montant de 10.000 euros, ce en quoi le jugement sera infirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Madame K... fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral, de violences sur le lieu du travail, elle reproche à l'employeur de n'avoir pas respecté son obligation de sécurité et d'avoir , par ses agissements, causé son inaptitude, tandis que, pour la SARL Euro Technic, les faits invoqués – à les supposer établis – sont anciens puisque Madame K... a cessé de travailler le 16 mars 2017 et n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 21 septembre 2017, ces faits étant en outre étrangers au lieu de travail, relevant de la vie privée des époux.
A lui seul, le harcèlement moral constitue un manquement justifiant que le contrat de travail ne puisse être maintenu et que soit en conséquence prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il en va d'autant plus ainsi qu'en outre, comme le soutient la salariée, l'employeur n'a pas respecté son obligation de veiller à sa santé et à sa sécurité, comme le lui imposent les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Quant à l'ancienneté alléguée des griefs adressés à l'employeur, l'état de santé dégradé de la salariée placée en arrêt de maladie explique le délai de saisine du conseil de prud'hommes.
La résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc prononcée avec effet au jour du licenciement, le 2 juillet 2019.
Cette résiliation, comme le demande Madame K..., produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité de préavis est due, soit une somme de 3.100 euros outre 310 euros à titre de congés payés sur préavis.
Quant au préjudice résultant de la rupture, l'ancienneté de la salariée (9 ans et 2 mois), l'âge de l'appelante au jour de la rupture (41 ans), les conséquences d'ordre matériel et moral qui en sont résultées, conduiront à lui allouer des dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Sur l'indemnité de licenciement et le prorata du 13 ème mois
L'indemnité de licenciement a été versée à la salariée à la suite du licenciement de sorte que cette demande ne peut être accueillie.
En ce qui concerne le prorata du 13 ème mois, aucune disposition n'est invoquée par Madame K... selon laquelle un tel prorata est dû, ce qui conduira à rejeter cette prétention, comme le demande la SARL Euro Technic.
Le jugement qui a rejeté ces chefs de demande sera donc confirmé.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la SARL Euro Technic sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la salariée.
Une somme de 1.500 euros sera allouée à Madame K... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La SARL Euro Technic sera déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre devant la Cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel recevable.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et débouté Madame K... de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de prorata de 13ème mois.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que Madame F... K... a été victime de harcèlement moral de la part de la SARL Euro Technic.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Euro Technic avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du 2 juillet 2019.
CONDAMNE la SARL Euro Technic à payer à Madame F... K... les sommes de :
- 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.100 euros (trois mille cent euros) à titre d'indemnité de préavis,
- 310 euros (trois cent dix euros) au titre des congés payés sur préavis.
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
CONDAMNE la SARL Euro Technic aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Euro Technic à payer à Madame F... K... 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
DEBOUTE la SARL Euro Technic de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour.
CONDAMNE la SARL Euro Technic aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,