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Cour d'appel, 18 mars 2014. 12/027571

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/027571

Date de décision :

18 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02757. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 30 Octobre 2012, enregistrée sous le no 763 ARRÊT DU 18 Mars 2014 APPELANT : L'Etablissement MAISON DE RETRAITE " LA PROVIDENCE " Agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège. 11, rue Tanquerel 53170 MESLAY DU MAINE représenté par la SCP CHATTELEYN DANIEL, LEXAVOUE SCP, avocats postulant au barreau d'ANGERS-No du dossier 40667 et par Maître Anne DANILOFF, avocat plaidant au barreau de LAVAL INTIME : L'Etablissement URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE Et ayant site pour la MAYENNE, 41 rue des Fossés 53000 LAVAL. 3, rue Gaëtan Rondeau 44200 NANTES représenté par Madame Jacqueline X..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 18 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE L'établissement public de la Maison de retraite de la providence (la maison de retraite) emploie du personnel qui relève du statut des agents contractuels de la fonction publique hospitalière et a son siège social à Meslay-du-Maine (Mayenne), en zone de revitalisation rurale. A la suite d'un contrôle effectué en février 2010 sur les périodes du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 portant sur la paiement de cotisations patronales de sécurité sociale, l'Urssaf des Pays de la Loire (l'Urssaf) l'a mise en demeure de payer la somme de 175 221 ¿ à titre de redressement. La commission de recours amiable de l'Urssaf ayant rejeté sa contestation, la maison de retraite a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne en annulation du redressement. Par jugement du 30 octobre 2012, le tribunal a : . Débouté la maison de retraite ; . Dit n'y avoir lieu à condamnation de l'article 700 du code de procédure civile ; . Ordonné exécution provisoire. Il a jugé qu'en application de l'article 19 de la loi no 2007-1786 de la loi du 19 décembre 2007, l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale ne s'appliquait plus, à compter du 1er novembre 2007, qu'aux seuls contrats conclus avant cette date. La maison de retraite a relevé appel. Les deux parties ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juillet 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la maison de retraite sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : . Annuler le contrôle et la procédure de redressement subséquente ; . Subsidiairement, débouter l'Urssaf de sa demande ; . Condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1 200 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel ; Elle fait valoir en substance que : . A défaut de justification de la réception de l'avis prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le contrôle et la procédure subséquente doivent être annulés ; . Les contrats à durée déterminée conclus avant le 1er novembre 2007 et renouvelés après cette date sont éligibles à l'exonération des cotisations dès lors qu'ils s'agit du même contrat initial dont le renouvellement emporte seulement reconduction du terme, et de contrats distincts qui se succèdent. Dans ses dernières écritures, déposées le 4 novembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement. Elle soutient essentiellement que : . La procédure est régulière, l'avis prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ayant été envoyé avant le contrôle et réceptionné ; . Les contrats à durée déterminée conclus avant le 1er novembre 2007 ont continué certes à bénéficier de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, de fonds national d'aide au logement et de versement transport continu, mais uniquement jusqu'à leur terme, et non postérieurement à celui-ci en cas de renouvellement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure Attendu que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrôle est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception qui mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable ; Attendu qu'au cas présent, l'inspecteur chargé du recouvrement a adressé à la maison de retraite un avis répondant à ces prescriptions par lettre recommandée du 30 novembre 2009 dont l'avis de réception a été signé le 1er décembre 2009 ; Que la procédure de l'article R. 243-59 ayant été respectée, la maison de retraite sera déboutée de sa demande en nullité ; Sur le bien fondé du redressement Attendu que l'article 15 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 selon lequel les gains et rémunérations versés par certains organismes aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, a été abrogé, à compter du 1er novembre 2007, par l'article 17 de la loi no2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ; Que, toutefois, l'article 17 précité a prévu que cette exonération continuait à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci ; Attendu qu'il en résulte que les contrats à durée indéterminée et à durée déterminée conclus avant le 1er novembre 2007 entre la maison de retraite et ses employés permettent à celle-ci de bénéficier du dispositif d'exonération jusqu'au terme de ces contrats ; Que, lorsqu'un contrat à durée déterminée est reconduit, il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient la maison de retraite, de la poursuite du contrat initial ou antérieur dont le terme serait ainsi prorogé, mais d'un nouveau contrat, comme le démontrent du reste les contrats conclus par l'appelante avec Mmes B..., Y..., C... , D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., ainsi qu'avec MM. Z...et A...; Qu'ainsi, après que les contrats en cours au 1er novembre 2007 sont arrivés à échéance, un nouveau contrat a été signé par les parties mentionnant notamment les nouvelles dates de début et de fin de validité et prévoyant une période d'essai de cinq jours, qui est pourtant facultative selon l'article 7 du décret du 91-155 du 6 février 1991 ; Que c'est donc le terme des contrats à durée déterminée conclus avant le 1er novembre 2007 qu'il convient de prendre en compte pour déterminer la période d'exonération, comme le fait valoir l'Urssaf, dont la demande doit être accueillie, comme l'a jugé à bon droit le tribunal ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE la demande en nullité de la procédure ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la maison de retraite de la Providence ; La DISPENSE du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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