Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mars 1988. 86-18.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.319

Date de décision :

21 mars 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Abdelkrim, demeurant ... (Hauts-de-Seine), de nationalité algérienne, en cassation d'une ordonnance rendue le 10 octobre 1986 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Monsieur le préfet, commissaire de la République du département du Val de Marne, avenue du Général De Gaulle à Créteil (Val de Marne), défendeur à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de Me Ancel, avocat de M. le préfet, commissaire de la République du département du Val de Marne, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu, selon la décision confirmative attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 10 octobre 1986) et les productions, que M. Abdelkrim Y..., ressortissant algérien, a été l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 13 novembre 1979 qui lui a été notifié le 28 janvier 1980 ; que resté malgré tout en France Y... a été, par jugement d'un tribunal correctionnel du 30 septembre 1986, condamné pour infraction à cet arrêté ; qu'au cours des opérations tendant à mettre à exécution la décision d'expulsion le préfet du Val de Marne a, par décision du 7 octobre 1986, demandé à l'autorité judiciaire de prolonger la rétention de Y... ; que le président d'un tribunal de grande instance a fait droit à cette demande ; Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en estimant valable l'arrêté de rétention bien qu'il n'eût été pris que par le secrétaire général à la préfecture du Val de Marne, sans qu'il eût justifié de la notification régulière de l'arrêté d'expulsion à l'intéressé et bien qu'il fût insuffisament motivé au regard de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 ; Mais attendu que le premier président qui relève, notamment, que l'arrêté ministériel du 13 novembre 1979 avait été notifié à l'intéressé le 28 janvier 1980, était incompétent pour apprécier la légalité de l'arrêté préfectoral prescrivant la rétention de Y... ; Sur les deuxième et troisième moyens ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir ordonné le maintien en détention de Y..., tout en constatant qu'il avait été présenté au juge délégué avant l'expiration du délai de 24 heures depuis la décision administrative de maintien et sans constater aucune circonstance justifiant une telle mesure ; qu'ainsi l'ordonnance aurait violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu qu'à bon droit la décision énonce que la présentation de Y... au juge délégué à l'intérieur du délai de 24 heures depuis la décision de maintien ne saurait vicier son ordonnance ; Et attendu que, motivant son ordonnance et justifiant sa décision au regard de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président relève que la mesure ordonnée à titre exceptionnel correspondait à la nécessité absolue d'assurer la surveillance et le contrôle indispensables au départ de l'intéressé, lequel avait déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français et qu'il était à craindre qu'il ne tentât de se soustraire à l'exécution de l'arrêté d'expulsion ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-03-21 | Jurisprudence Berlioz