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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-18.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.025

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10247 F Pourvoi n° C 15-18.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Lavigne, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P] ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Y] de toutes ses demandes, outre à l'avoir condamnée à payer à M. [L] et à Mme [P] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il ressort de l'expertise que les mesures prises par M. [C] ne mettent pas en évidence un niveau sonore supérieur à la réglementation. S'agissant des mesures des nuisances sonores effectuées contradictoirement au moyen d'un sonomètre de marque Refco prises à l'intérieur de l'appartement sur le bord de la fenêtre du coin repas, il a été relevé un niveau sonore de 40,7 dB avec uniquement la ventilation de l'Institut de beauté qui n'est pas en fonctionnement la nuit, ainsi qu'un niveau sonore de 44,2 dB lorsque les ventilations de l'institut de beauté et du restaurant fonctionnent en même temps (page 15/22 du rapport, l'expert ayant constaté que plus on s'éloigne de la fenêtre moins le niveau sonore est fort ; Or, la réglementation en vigueur précise que les niveaux admissibles de bruit à retenir à l'intérieur des locaux voisins habités ne doivent pas dépasser de jour 35 dB à 45 Db. Si l'expert indique les nuisances sonores (seulement perceptibles de l'extérieur) de chaque commerce cumulées à certaines heures peuvent devenir exaspérantes, il souligne qu'elles ne sont pas anormales ; de surcroît en raison des heures d'ouverture décalées de ces deux commerces, les bouches d'aération fonctionnaient rarement en même temps. Si ces nuisances ont pu être ressenties comme une gêne, et peuvent en raison de son âge être mal supportées par Mme [Y], elles n'avaient pas pour autant le caractère de nuisances excessives ni anormales, seules de nature à caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage. De plus, il est constant que depuis avril 2012 et à la suite de la fermeture du restaurant, deux bouches sur trois ne fonctionnent plus et qu'aucun bruit ne provient de l'exploitation du restaurant en cessation d'activité de sorte que Mme [Y] ne peut prétendre subir des nuisances en provenance de ce local qui a été mis en vente comme « local commercial, tous commerces sauf restauration » ainsi qu'en font foi les pièces [L] 2,3 et 4. L'absence de préjudice constaté lors des opérations d'expertise, l'absence de trouble actuel depuis la fermeture du restaurant, justifient le rejet des demandes de Mme [Y] et la confirmation de la décision » (arrêt p. 4 - 5). Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [C] doit être utilisé par le tribunal dans le cadre strict du débat judiciaire posé par Madame [Y], c'est-à-dire l'existence ou non de nuisances sonores, avec, pour l'expert, la mission de procéder à la vérification de la conformité des locaux par rapport aux règles sanitaires et règlementaires applicables aux commerces en cause. Il n'entrait pas dans la mission de l'expert de préconiser des cloisons coupe-feu, alors que le débat judiciaire est limité aux nuisances sonores. Le tribunal constate que les mesures des nuisances sonores prises par l'expert à l'intérieur de l'appartement de Madame [Y], au bord de la fenêtre du coin repas, sont constatées à hauteur de 40,7 dB et qu'elles ne dépassent pas les niveaux admissibles (35dB à 45 dB). Force est de constater que le rapport d'expertise n'établit pas l'existence de nuisances anormales de voisinage provenant des systèmes de ventilation des deux commerces en cause, alors même que le rez de chaussée de l'immeuble accueillait déjà des commerces au moment où Madame [Y] est entrée dans les lieux » (jugement p. 4). ALORS QUE pour caractériser le trouble anormal de voisinage dû à la présence d'un restaurant et d'un institut de beauté au rez de chaussée de l'immeuble, Mme M. [Y] faisait valoir que les niveaux de bruit enregistrés à l'intérieur de l'appartement étaient supérieurs à la limite autorisée par la réglementation, soit 35 dB le jour, 30 dB en période intermédiaire et 30 dB la nuit ; qu'en ayant considéré que ces niveaux ne constituaient pas une nuisance sonore, dès lors que les niveaux admissibles de bruit à retenir à l'intérieur des locaux voisins habités ne devaient pas dépasser de jour les seuils de 35 dB à 45 dB, sans rechercher à quels types de locaux correspondaient ces seuils, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

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