Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00361
LA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS MARTINIQUE
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MARS 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 12 Avril 2010, enregistré sous le no 11-10-0325
APPELANTE :
LA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
72 Avenue des Caraïbes
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Sylvain X...
...
97212 SAINT JOSEPH
non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur Jonathan David X...
...
97212 SAINT JOSEPH
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
Assesseur : Mme MARTINEZ, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012.
GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : rendu par défaut
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 12 avril 2010, le tribunal d'instance de Fort de France statuant sur la demande de remboursement d'un crédit a débouté la BNP PARIBAS de ses demandes dirigées contre Sylvain X... pour défaut de preuve du prêt, la banque n'ayant produit que des photocopies, et a condamné Jonathan David X... qui reconnaissait le principe de la créance contre lui, à payer la somme de 10 547, 62 € avec intérêts au taux de 6, 25 % à compter du 18 novembre 2009.
Par acte du 7 juin 2010, la BNP PARIBAS a formé appel de cette décision limité au rejet de ses demandes dirigées contre Sylvain X..., seul intimé dans l'acte.
Aux termes de son assignation délivrée le 28 septembre 2010 à ce dernier et le 6 juin 2011 à Jonathan David X..., portant motivation de l'appel, la banque rappelle que MM Sylvain et Jonathan David X... ont ensemble souscrit le 29 juin 2007 un emprunt portant sur une somme de 13 000 € au taux de 6, 25 %, remboursable en 60 mois. La banque fait valoir que le premier juge ne pouvait, au surplus d'office sans l'inviter à présenter ses observations, rejeter sa demande contre le premier d'entre eux en application de l'article 1341 du code civil, qui n'est relatif qu'à la preuve des actes devant être passés en la forme authentique, alors que l'article 1316 du code civil autorise la preuve de l'écrit quel qu'en soit le support et que l'article 1134 permet l'utilisation de copies. Demandant à la cour de prendre acte de sa mise en cause de Jonathan David X..., BNP-PARIBAS sollicite que la condamnation prononcée contre ce dernier soit étendue solidairement à Sylvain X....
Les assignations ont fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier. L'intimé n'a pas comparu, pas plus que M Jonathan David X... appelé en intervention forcée. L'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Le premier juge ne pouvait en l'absence d'un défendeur, dénier la force probante des pièces justificatives du demandeur produites en copie, alors au surplus que le codébiteur solidaire n'a élevé aucune contestation relative au contenu des pièces présentées en copie, sans inviter préalablement le demandeur à verser les originaux ;
La BNP-PARIBAS a limité son appel au principe de sa créance relatif à l'engagement de M Sylvain X... solidairement avec M Jonathan David X.... La cour n'est saisie d'aucun moyen ou prétention relativement au mode de calcul de la créance retenu par le premier juge.
Les pièces originales du contrat versées en cause d'appel permettent de se convaincre que M Sylvain X... s'est bien engagé dans le même acte et solidairement avec M Jonathan David X..., et que le décompte de la créance est identique pour l'un comme pour l'autre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la BNP-PARIBAS de sa demande dirigée contre M Sylvain X..., et il convient de faire droit aux demandes.
M Sylvain X... supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la BNP-PARIBAS de sa demande dirigée contre M Sylvain X...,
Statuant à nouveau,
Condamne M Sylvain X... à payer la somme de 10 547, 62 € avec intérêts au taux de 6, 25 % à compter du 18 novembre 2009, et ce, solidairement avec M Jonathan David X..., dont la condamnation à la même somme prononcée par le jugement du 12 avril 2010, n'a pas été frappée d'appel,
Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M Sylvain X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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