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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01414 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLCI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 FEVRIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/06586
APPELANT :
Le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises MILLENAIRE, anciennement dénommé Service des Impôts des Entreprises de Montpellier Sud Est, domicilié en cette qualité en ses bureaux situés
Le Millénaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lorraine NUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [X] a été désignée légataire à titre universel de son compagnon, M. [G] [Z], décédé le [Date décès 3] 2009.
La déclaration de succession déposée le 28 juin 2010 et enregistrée le 2 juillet 2010, mentionnait sa quote-part estimée à 374'505 euros, principalement constituée d'une maison d'habitation située à [Localité 5].
Le montant de ses droits de succession a été arrêté à la somme de 223 765 euros.
Mme [X] a demandé à bénéficier du régime de paiement fractionné, ce que la Direction régionale des finances publiques Languedoc-Roussillon a accepté.
Le 16 octobre 2013, le service impôts des entreprises de [Localité 4] Sud-Est (S.I.E.) a cependant relevé une erreur dans le calcul du montant de la quote-part en la portant après correction à 409 504, 94 euros, soit une différence de 35 000 euros.
Suite à une rectification du montant des droits de succession, les droits à payer ont été calculés sur cette nouvelle base générant un rappel de droits de 21'000 euros.
Le 10 mars 2014, un premier avis de mise en recouvrement (AMR) a été notifié à Mme [X], pour un montant de 24 360 euros correspondant au montant des droits rappelés.
Le 19 mai 2015, la déchéance du régime de paiement fractionné a été prononcée, Mme [X] n'ayant honoré que six échéances sur dix pour un montant total de 78'073 euros.
Le 13 novembre 2015, un second avis de mise en recouvrement a été notifié à Mme [X] pour un montant de 155 761 euros correspondant aux droits de succession encore dus, majorés de 5 % en vertu de l'article 1731 du code général des Impôts.
Deux mises en demeure de payer ont ensuite été notifiées à Mme [X] les 17 mars 2014 et 26 novembre 2015, pour ces deux mêmes montants.
Plusieurs avis à tiers détenteurs ont été pratiqués auprès de son établissement bancaire détenteur de ses comptes ne donnant lieu qu'à de faibles versements, de sorte qu'une procédure de saisie de l'immeuble légué a été engagée par le S.I.E, et que le 9 janvier 2018 le bien a été adjugé au prix de 258 000 euros.
Suite au projet de répartition du prix de vente homologué par le juge de l'exécution le 11 décembre 2018, confirmé en appel, le S.I.E. a perçu le 18 janvier 2019 la somme de 176 144,30 euros soldant les droits en principal dus par Mme [X].
Le 31 janvier 2019, deux nouveaux avis de mise en recouvrement ont été notifiés à Mme [X] pour des montants respectifs de 49 848 euros et 3 456,85 euros au titre des intérêts de retard complémentaires prévus à l'article 1727 IV du CGI.
Le 25 avril 2019, Mme [X] a contesté sans succès auprès du S.I.E. [Localité 4] Sud le principe et le montant de ces deux avis de mise en recouvrement (ou AMR).
Par exploit d'huissier en date du 24 décembre 2019, Mme [X] a fait assigner la D.G.F.P. devant le tribunal judiciaire de Montpellier qui, par jugement en date du 18 février 2022, a':
- Constaté que la créance de la D.G.F.P., poursuivie par la comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises de [Localité 4] Sud Est, résultant des deux avis de recouvrement contesté du 31 janvier 2019 soit n°19 01 751 1 portant sur la base de 21 000 euros, soit 3 456,85 euros et n°19 01 7512 portant sur la base de 233 765 euros, soit 49 989 euros, est prescrite pour la période antérieure au 31 janvier 2015,
- Dit que les intérêts de retard complémentaires visés par l'article 1727 du code général des impôts ne peuvent donc être calculés et recouvrés que pour la période postérieure au 31 janvier 2015 en fonction de la créance restant due,
- Rejeté les contestations au fond opposées par Mme [X] à l'encontre des deux avis de recouvrement du 31 janvier 2019,
- Rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que Mme la comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises de [Localité 4] Sud Est supportera la charge des dépens.
Le 11 mars 2022, le comptable des finances publiques du S.I.E. de Millénaire, a relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2022, de':
- Déclarer recevable l'appel interjeté par le comptable public du S.I.E., anciennement dénommé S.I.E. de [Localité 4] Sud-Est,
- Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Constaté que la créance de la D.G.F.P., poursuivie par le comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises de [Localité 4] Sud Est, résultant des deux avis de recouvrement contesté du 31 janvier 2019 soit n°19017511 portant sur la base de 21 000 euros, soit 3456,85 euros et n°19017512 portant sur la base de 233 765 euros, soit 49 989 euros, est prescrite pour la période antérieure au 31 janvier 2015 ;
- Dit que les intérêts de retard complémentaires visés par l'article 1727 du code général des impôts ne peuvent donc être calculés et recouvrés que pour la période postérieure au 31 janvier 2015 en fonction de la créance restant due,
- Rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que le comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises de [Localité 4] Sud Est supportera la charge des dépens.
- Confirmer la décision entreprise sur le surplus,
Et statuant à nouveau,
- Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Dire et juger que les deux avis de mise en recouvrement notifiés à Mme [X] le 31 janvier 2019, pour un montant total de 53 354,85 euros, sont valables,
- Condamner Mme [X] à payer au comptable des Finances publiques du S.I.E. du Millénaire, anciennement dénommé S.I.E. [Localité 4] Sud-Est, la somme de 49 989 euros au titre de l'intérêt de retard complémentaire issu de l'avis de mise en recouvrement n°19 01 07512 du 31 janvier 2019,
- Condamner Mme [X] à payer au comptable des Finances publiques du S.I.E., la somme de 3 456,85 euros au titre de l'intérêt de retard complémentaire issu de l'avis de mise en recouvrement n°190107511 du 31 janvier 2019.
- Condamner Mme [X] à payer au comptable des Finances publiques du S.I.E., la somme de 2'400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- En application de la jurisprudence administrative et judiciaire, l'intérêt de retard présente le caractère d'une réparation pécuniaire et non d'une sanction, et de ce fait, il n'a pas à être motivé ;
- Par application des dispositions de l'article 1727 du CGI, les intérêts de retard complémentaires ne peuvent être déterminés dans leur montant qu'à compter du règlement de la créance en principal';
- Ce n'est qu'après le paiement de sa créance au principal par Mme [X], que le comptable du SIE a pu établir le montant définitif des intérêts de retard complémentaires, soit le 31 janvier 2019';
- Selon la doctrine administrative, il y a lieu de distinguer selon que l'intérêt de retard est exigible en dehors de toute procédure de rectification ou dans le cadre d'une telle procédure';
- L'AMR d'un montant de 49'989 euros correspond à un intérêt de retard complémentaire dû en dehors de la procédure de rectification, et il a été établi à la suite du paiement intervenu le 18 janvier 2019';
- L'AMR du 11 novembre 2015 a interrompu la prescription quadriennale pour les intérêts de retard conformément à l'article L. 274 du LPF, de sorte qu'au 31 janvier 2019, les AMR émis n'étaient donc pas prescrits pour la période antérieure au 31 janvier 2015';
- L'AMR de 3 456,85 euros correspondant à un intérêt de retard complémentaire dû'dans le cadre de la procédure de rectification ;
- L'AMR du 10 mars 2014 a précisé que l'intérêt de retard complémentaire devait être par la suite actualisé suite au paiement des droits par le contribuable';
- Or, l'AMR du 10 mars 2014 a eu un effet interruptif de prescription'; puis la prescription a été à nouveau valablement interrompue par le commandement de payer valant saisie qui a été signifié à le 8 juillet 2016';
- L'intérêt de retard complémentaire n'a pu être actualisé que le 31 janvier 2019, à la suite du paiement intervenu le 18 janvier précédent ;
- S'agissant de leur montant, les intérêts de retard sont parfaitement dus';
- Contrairement à ce que soutient l'intimée, les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ne s'appliquent qu'à une procédure d'imposition d'office et non pas à une procédure de rectification comme cela est le cas en l'espèce.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour de':
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- Dire et juger l'appel du comptable des finances publiques du Service des impôts Millénaire infondé et le rejeter, et le débouter de toutes ses prétentions,
- Faire droit à l'appel incident de la concluante et réformer et infirmer le jugement rendu le 18 février 2022 en ce que le Tribunal a rejeté les contestations au fond opposées par Mme [X] à l'encontre des deux avis de recouvrement du 31 janvier 2021 ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a déclaré seulement une partie de la créance prescrite,
A titre principal,
- Dire et juger que la procédure mise en 'uvre est irrégulière du fait de son non-respect de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la demande du comptable des finances publiques du Service des impôts Millénaire est prescrite, retenant comme point de départ du délai de prescription les dates de juin 2010, et 11/2009 - 12/2009, ou à tout moins, l'avis de mise en recouvrement du 10 mars 2014, de sorte que la demande au titre de cet avis de recouvrement pour un montant de 3 456,85 euros est prescrite,
- Dire et juger nul et de nul effet les deux avis mise en recouvrement émis le 31 janvier 2019,
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger infondée la demande en paiement formée par le comptable des finances publiques du Service des impôts Millénaire,
- Accorder la décharge et le dégrèvement de l'imposition et des pénalités contestées,
En toutes hypothèses,
- Condamner le Comptable des finances publiques du Service des impôts Millénaire à payer à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle expose principalement que':
- Le tribunal judiciaire a jugé à tort que l'article L. 76 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable à une procédure de rectification comme cela est le cas en l'espèce mais seulement à une procédure d'imposition d'office';
- Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la prescription quadriennale applicable en la matière énoncée à l'article L. 274 du LPF, a couru à compter de l'exigibilité de la créance, soit en l'espèce à compter de la période de novembre à décembre 2009 et du 28 juin 2010 (périodes relatives au principe de l'imposition et de la rectification), comme cela est mentionné sur les deux AMR du 31 janvier 2019, de sorte que le SIE aurait dû envoyer des AMR au plus tard en décembre 2013 et le 28 juin 2014, et que sa demande est effectivement prescrite ;
- Si la cour devait rejeter ce point de départ du délai de prescription, elle devrait prendre en compte l'AMR du 10 mars 2014 et juger que la demande en paiement fondée sur cet AMR est prescrite';
- En outre, le S.I.E. ne démontre pas pourquoi il ne pourrait y avoir de liquidation intermédiaire pour arrêter le cours de la prescription.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des deux avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2019
Selon les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, «'I. Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.
(')
IV. ' 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement'».
Par ailleurs, l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige, dispose que les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
En premier lieu, il résulte des pièces produites aux débats par les parties qu'à la suite notamment de la déclaration de succession déposée le 28 juin 2010 par Mme [X], et de la procédure de rectification qui s'en est suivie, un AMR en date du 10 mars 2014'a été notifié à Mme [X] le 21 mars 2014 pour un montant de 24 360 euros correspondant au montant des droits rappelés.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, et ainsi notamment qu'il résulte de la doctrine administrative du 22 janvier 2020 (BOI ' REC- PREA- 10 -10-10-12/09/2012), l'émission de l'AMR relatif aux intérêts de retard doit intervenir au moment où les droits en principal sont mis en recouvrement, soit le 10 mars 2014 s'agissant de la procédure de rectification, et non pas à la date où sont dus les droits de succession.
Par ailleurs, un commandement de payer interrompt la prescription.
Ainsi, il convient de constater que l'AMR du 10 mars 2014 a interrompu le délai quadriennal de prescription qui avait commencé à courir le 28 juin 2010, lequel a ensuite été interrompu par le commandement de payer valant saisie signifié le 8 juillet 2016, de sorte que l'AMR du 31 janvier 2019 qui a été délivré avant l'achèvement du délai de prescription le 8 juillet 2020 n'est nullement prescrit.
En second lieu, un autre AMR daté du 13 novembre 2015 a été notifié à Mme [X] le 17 novembre 2015 pour un montant de 155 761 euros, correspondant aux droits de succession encore dus après paiements partiels, majorés de 5 % en vertu de l'article 1731 du Code général des Impôts.
L'AMR du 13 novembre 2015 a ainsi interrompu la prescription qui s'est achevée le 13 novembre 2019, de sorte que l'AMR du 31 janvier 2019 n'encourt aucune prescription.
Sur le bien-fondé des deux avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2019
Il est constant qu'en application de la jurisprudence administrative et judiciaire, l'intérêt de retard présente exactement le caractère d'une réparation pécuniaire et non d'une sanction, et que de ce fait il n'a pas à être motivé.
Le moyen soulevé par Mme [X] sera en conséquence rejeté.
Par ailleurs, il convient de constater que Mme [X] n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande de contestation du bien-fondé des AMR portant sur les intérêts dus sur les sommes dont elle était redevable au titre de la déclaration de succession en application des dispositions précitées de l'article 1727 précité du code général des impôts.
De même, elle ne justifie pas non plus du fondement de sa demande d'une possible liquidation intermédiaire des intérêts de retard, contraire aux modalités de calcul de l'intérêt de retard énoncées à l'article 1727, IV également précité.
Les intérêts de retard sont donc bien dus conformément aux dispositions précitées à compter d'une part du paiement de l'intégralité des intérêts de retard sur les droits en principal (18 janvier 2019), et d'autre part à compter de la proposition de rectification du 16 octobre 2013.
De surcroît, comme le soutient à bon droit le S.I.E., les dispositions de l'article de L.76 du livre des procédures ne sont applicables qu'aux procédures d'imposition d'office énumérées limitativement par l'article L. 65 du même code, à savoir les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que les taxes assises sur les salaires ou les rémunérations.
Les moyens seront également rejetés.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [X] qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au S.I.E. la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que les deux avis de mise en recouvrement notifiés à Mme [X] le 31 janvier 2019 sont valables,
Condamne Mme [K] [X] à payer au comptable des Finances publiques du S.I.E. du Millénaire la somme de 49 989 euros au titre de l'intérêt de retard complémentaire issu de l'avis de mise en recouvrement n°19 01 07512 du 31 janvier 2019,
Condamne Mme [K] [X] à payer au comptable des Finances publiques du S.I.E. du Millénaire la somme de 3 456,85 euros au titre de l'intérêt de retard complémentaire issu de l'avis de mise en recouvrement n°190107511 du 31 janvier 2019,
Déboute Mme [K] [X] de toutes ses autres demandes,
Condamne Mme [K] [X] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au comptable des Finances publiques du S.I.E. du Millénaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,