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Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-30.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.091

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... d'Angely, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de Saintes ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 9 mars 1995, le président du tribunal de grande instance de Saintes, en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de La Rochelle du 7 mars, a désigné 6 officiers de police judiciaire ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que le 17 mars 1995, M. Philippe X... a déclaré former un pourvoi en cassation contre une ordonnance du 9 mars 1995 du président du tribunal de grande instance de Saintes ; Attendu que, le 5 juillet 1995, un mémoire ampliatif a été déposé au nom de la société X..., alors que le délai imparti pour ce faire expirait le 4 juillet 1995 ; Attendu, dès lors qu'aucun moyen au nom de M. X... n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. Philippe X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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