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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 86-43.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.653

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. X..., syndic à la liquidation des biens de l'entreprise René MARION, 77 rue Jeanne-d'Arc à Rouen (Seine maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM : Combes, Benhamou, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Entreprise René Marion, alors en règlement judiciaire, a, par son syndic, saisi le 25 avril 1983 l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de délégués du personnel et de membres du comité d'établissement dont M. Z... ; que l'autorité administrative ayant accordé les autorisations sollicitées par lettre du 16 juin 1983, M. Z... fut avisé, le 24 juin suivant, de son licenciement ; que, soutenant que la procédure suivie était atteinte de nullité en ce que l'employeur n'avait pas mentionné à l'autorité administrative ses autres qualités de délégué syndical et de conseiller prud'homme, M. Z... a demandé notamment l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 1986) d'avoir décidé n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative pour examen de l'interprétation de la qualification et du contrôle de la lettre du 16 juin 1983 de l'inspecteur du travail, alors, selon le pourvoi, premièrement, sur l'existence d'une autorisation explicite préalable de l'autorité administrative, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il était nécessaire, pour l'apprécier, de rapprocher des correspondances, ce dont résulte la nécessité d'une interprétation ; que, par suite, cette interprétation ressortissait à la compétence de la seule juridiction administrative de sorte qu'en écartant la question préjudicielle soulevée, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs ; alors, deuxièmement, qu'à admettre que les termes de ces correspondances eussent été clairs et précis et n'emportent pas nécessité d'une interprétation, la cour d'appel, en affirmant que ces correspondances établissaient la réalité de la décision administrative préalable nécessaire, a dénaturé ces correspondances dont résulte une seule autorisation d'envoi de lettres de licenciement destinées à régulariser une situation de rupture, d'ores et déjà acquise ; alors, troisièmement, que la fermeture de l'établissement d'une entreprise n'a pas pour effet de faire perdre aux représentants du personnel et des syndicats de cet établissement et aux conseillers prud'hommes qui lui appartiennent la protection dont - 3 - ils bénéficient, à cet égard, jusqu'à disparition définitive de l'entreprise dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative, notamment, de rechercher les possibilités de leur reclassement dans l'ensemble de l'entreprise ; qu'en affirmant que la fermeture d'un établissement privait en fait d'objet cette procédure d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 514-2 du Code du travail ; alors, quatrièmement, sur l'illégalité alléguée de la prétendue décision d'autorisation de licenciement du salarié, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la contestation n'était pas sérieuse sans en rapporter les termes ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la séparation des pouvoirs ; alors, cinquièmement, qu'il résulte des conclusions du salarié que sa contestation était relative aux motifs donnés par l'autorité administrative dans la lettre du 16 juin 1983, selon laquelle l'autorisation d'adresser les lettres de licenciement aux représentants du personnel intéressés était donnée pour le seul motif que la situation sociale des intéressés ne subissait pas de difficulté, motif éventuellement philanthropique constituant un véritable détournement de pouvoir, dès lors que n'avaient pas été examinées les raisons invoquées par l'employeur et vérifiés les motifs avancés par celui-ci ; qu'en affirmant que la contestation n'était pas sérieuse car elle était relative à une motivation contenue dans la notification de la décision à l'employeur concernant des considérations communes à l'ensemble des salariés relatives au licenciement économique lui-même, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions ; alors, sixièmement, que la cour d'appel, en conséquence, n'a pas répondu à ce chef déterminant des conclusions du salarié soulignant le caractère manifestement illégal de cette motivation ; Mais attendu, d'abord, que, loin d'interpréter les courriers émanant de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a assigné aux termes clairs et précis de ces documents leur exacte portée en décidant que la première lettre de ce fonctionnaire, en date du 16 juin 1983, constituait - 4 - 3720 une décision d'autorisation du licenciement de M. Z... ; Attendu, ensuite, que le moyen qui, en sa troisième branche, ne critique qu'un motif surabondant de l'arrêt, ne saurait être accueilli ; Attendu, enfin, qu'après avoir constaté, sans dénaturer les conclusions de M. Z..., que ce dernier se bornait à critiquer la motivation de la décision administrative du 16 juin 1983 en ce qu'elle serait fondée sur un motif constitué par la prise en considération de la situation des salariés sans examen des raisons invoquées par l'employeur, la cour d'appel, devant qui il n'était pas allégué que le licenciement de M. Z... ait été décidé pour faire échec à l'exercice de ses mandats représentatifs, a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement litigieux intervenant dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire, la réalité du motif économique ne pouvait être sérieusement contestée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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