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Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-85.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.817

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me E..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Michèle, épouse A..., D... Patrick, Y... Christine, A... JeanRené, A... MarieLyne, A... Sandrine, partie civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1989, qui après relaxe de Z... CARRIE et d'Alain C... du chef d'homicide involontaire, les a déboutés de leurs d demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a prononcé la relaxe de M. C... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire ; "alors que, d'une part, les professionnels de la location ont le devoir de vérifier l'état des locaux, comme l'exige la prudence lors de la venue d'un nouveau locataire ; que les premiers juges ont constaté que, lors de l'entrée dans les lieux de la nouvelle locataire, Mme B..., en février 1983, M. C..., administrateur de biens et gérant de l'immeuble, avait omis d'accomplir cette obligation, qui lui aurait permis de s'apercevoir de l'état défectueux du chauffe-eau et de la nonconformité de la salle de bain aux normes de sécurité, qui devaient être à l'origine de l'accident mortel dont a été victime le jeune Philippe A... ; que l'arrêt, qui n'a pas infirmé cette constatation, n'a pas légalement justifié sa décision de relaxe ; "alors que, d'autre part, les premiers juges avaient constaté qu'un an avant l'accident, Mme B... avait attiré l'attention de M. C... sur les fuites de gaz qui devenaient de plus en plus importantes de jour en jour, dans le chauffeeau de la salle de bain, et que, cependant, M. C..., qui avait la haute main sur les travaux à effectuer dans l'appartement de Mme Marsan et avait la qualité de donneur d'ordres, n'avait pas donné les instructions nécessaires pour remédier à l'anomalie signalée, le plombier n'ayant été mandaté par lui que pour les travaux d'étanchéité ; qu'en l'état de ces constatations précises, d'où il ressortait que le gérant de l'immeuble avait commis une négligence à l'origine de l'accident, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de relaxe au bénéfice de ce dernier en se bornant à affirmer que, non instruit de la réalité et de l'imminence du danger que couraient les occupants des lieux, il avait eu l'intention de s'en remettre à M. X..., c'est-à-dire au plombier ; "alors, enfin que l'article 319 du Code pénal d n'exige pas, pour son application, que la faute du prévenu ait été la cause exclusive de l'accident ; que, dès lors, à la supposer établie, la faute relevée par la cour d'appel à l'encontre du locataire, Mme B..., consistant à ne pas avoir fait visiter par un professionnel les appareils à gaz équipant l'appartement, n'est pas de nature à exonérer M. C... de sa responsabilité pénale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, de l'arrêté du 3 novembre 1983 portant application de l'article 35 de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a prononcé la relaxe de M. X... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire ; "alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté expressément que le plombier X... n'avait pas respecté les règles de l'art et de la prudence en ne procédant pas, soit au remplacement du chauffeeau par un appareil muni de dispositifs de sécurité, soit à un raccordement à un conduit d'évacuation, obligation qui s'imposait à lui en application de l'arrêté du 3 novembre 1983, dès lors qu'il procédait à une intervention sur un chauffeeau instantané, et qui, par ailleurs, a constaté que l'expert avait estimé que le raccordement à un conduit d'évacuation eût évité le pire, c'est-à-dire l'intoxication mortelle par monoxyde de carbone de Philippe A..., ne pouvait, sans contradiction, entrer en voie de relaxe au bénéfice du prévenu ; "alors que, d'autre part, les juges d'appel, tenus de motiver leur décision de relaxe, ne pouvaient statuer par des motifs dubitatifs en énonçant qu'il ne pouvait être affirmé que l'accident eût été évité si X... avait raccordé l'appareil au conduit d'évacuation alors existant, d'autant qu'il n'était pas établi que ce conduit débouchait sur le toit, son extrémité finissant, semble-til, dans les combles ; qu'ils avaient le devoir, dans la mesure où ils avaient un doute sur une question de fait, d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction, dont ils reconnaissaient implicitement d qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité ; "alors enfin, que contrairement à ce qu'à estimé la cour d'appel, celui qui fait métier d'installer et de réparer des appareils dangereux est soumis à une réglementation et une obligation de conseil quand bien même son intervention serait ponctuelle et consisterait en un simple déplacement d'appareils dangereux, de sorte qu'en négligeant d'avertir les utilisateurs du chauffeeau des anomalies de l'installation, anomalies qui, selon les constatations des premiers juges, qui n'ont pas été infirmées par les juges d'appel, ne lui avaient pas échappées, le plombier X... a commis une faute en relation avec le décès de la victime" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, que pour infirmer en toutes ses dispositions le jugement déclarant Alain C... et Jean-Claude X... coupables d'homicide involontaire sur la personne de Philippe A..., la cour d'appel relève que le décès de ce dernier résulte d'une asphyxie par émanations d'oxyde de carbone dégagées par un chauffeeau alors qu'il prenait une douche dans la salle d'eau dépendant de l'appartement dont sa mère était locataire ; que les ventilations haute et basse de ce local exigu avaient été fermées ; que l'orifice d'évacuation des gaz avait été obstrué et recouvert de tapisserie, qu'enfin la victime elle-même avait fermé la porte ; que les juges énoncent ensuite que l'accident n'a pas d'autre cause, que ni C..., agent d'affaires, représentant le propriétaire, ni X..., plombier appelé pour la réparation d'une fuite d'eau, ne sauraient être tenus pour responsables des conséquences des modifications apportées à l'installation, à leur insu, par les occupants des lieux ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite de toutes autres, la cour d'appel a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles sans encourir les griefs des moyens lesquels reviennent à remettre en cause les constatations souveraines des juges et ne sauraient dès lors être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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