Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/07025
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07025
Date de décision :
10 juillet 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07025 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIJR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 février 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 23/03034
APPELANTE
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795 00467
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Virginie DIATTA de la SELEURL VD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2018, la société Financo a consenti à M. [S] [Z] un crédit destiné à l'acquisition d'un camping-car de marque [7] 671, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série ZFA25000001145004, d'un montant en capital de 24 000 euros remboursable en 144 mensualités de 230,79 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,28 % l'an, le TAEG s'élevant à 5,78 %.
Le véhicule a été livré le 14 juin 2018.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Financo a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
M. [Z] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 10 mai 2021, puis des mesures ont été imposées par la commission de surendettement le 30 août 2021. Sur contestation de la société Financo, M. [Z] a été déclaré irrecevable à la procédure le 13 mars 2023 avant de déposer à nouveau une demande déclarée irrecevable par la commission le 7 décembre 2023 avant d'être admise par jugement du juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Paris le 4 avril 2025.
Par acte du 21 mars 2023, la société Financo a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et résiliation judiciaire du contrat lequel, par jugement contradictoire du 8 février 2024, a déclaré l'action de la société Financo irrecevable, a rejeté les demandes indemnitaires de M. [Z], a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens puis a rejeté le surplus des demandes.
Après avoir vérifié l'absence de cause de nullité du contrat sur le fondement des articles 6 du code civil et L. 312-25 du code de la consommation, le juge a retenu un premier incident de paiement non régularisé au mois de février 2021 rendant tardive une action engagée le 21 mars 2023.
Il a relevé que M. [Z] invoquait une faute de la banque sans la démontrer.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 avril 2024, la société Financo a interjeté appel de cette décision.
Par note adressée aux parties le 3 juin 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'action et différentes causes de déchéances du droit aux intérêts en leur demandant de bien vouloir présenter dans leurs conclusions toutes observations utiles sur ces points qui sont d'ores et déjà en tant que de besoin été soulevés d'office et de produire à leur dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d'assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Arkea Financements et services anciennement dénommée la société Financo demande à la cour :
- de déclarer la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée société Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- statuant à nouveau,
- de dire n'y avoir lieu à forclusion biennale,
- de condamner M. [Z] à lui payer une somme de 20 988,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % l'an, à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise
- de constater les manquements graves et réitérés de M. [Z] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- de le condamner alors à la somme de 20 988,43 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause, de le condamner à restituer le camping-car financé, de marque [6], modèle Tandy 671, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série ZFA25000001145004, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- de rappeler qu'elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
- de condamner M. [Z] à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes,
- de le déclarer mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, de l'en débouter.
Elle explique qu'aux termes d'un avenant signé le 19 février 2021, l'emprunteur a bénéficié d'un report de l'échéance du mois de mars 2021 puis que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du mois d'avril 2021 et que M. [Z] a déposé un dossier de surendettement, jugé recevable le 10 mai 2021 et dans le cadre duquel la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées le 30 août 2021. Elle ajoute que sur contestation de la société Financo, et par jugement du 13 mars 2023, M. [Z] a été déclaré irrecevable en sa procédure de surendettement. Elle rappelle que la recevabilité d'un tel dossier et même la mise en place d'un plan de surendettement n'empêchent nullement un créancier d'obtenir un titre exécutoire et que la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été, en tant que de besoin, prononcées selon mise en demeure du 25 janvier 2023.
Elle soutient qu'il y a bien eu réaménagement ou rééchelonnement au sens de l'article R. 312-35 du code de la consommation, de sorte que l'échéance de mars 2021 qui a été contractuellement et non pas unilatéralement reportée, ne saurait en aucun cas constituer le premier impayé non régularisé qu'elle fixe en avril 2021.
Elle rappelle que le créancier est fondé à prendre un titre exécutoire pour l'ensemble de sa créance et ce, même si celle-ci est effacée par suite d'une procédure de rétablissement personnel.
Si par extraordinaire la juridiction saisie devait considérer que la déchéance du terme n'est pas acquise, elle demande de constater que depuis la mise en demeure et l'assignation, l'emprunteur n'a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles et que le contrat doit être résolu.
Elle demande la restitution du véhicule sous astreinte et conteste les moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés par M. [Z]. Elle estime que la cour, dans le cadre d'un débat contradictoire et loyal, pourra constater si l'exemplaire « emprunteur » comporte un bordereau détachable de rétractation en soulignant que l'exemplaire « prêteur » n'en comporte par définition pas, puisqu'il ne peut pas se rétracter et doit au contraire maintenir l'offre.
S'agissant de la vérification de solvabilité, elle note que l'emprunteur a signé la fiche de dialogue en certifiant sur l'honneur l'exactitude des renseignements communiqués et qu'il en ressort qu'il est célibataire et perçoit 1 360 euros par mois. Elle ajoute que si ces déclarations étaient inexactes, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, que cela ressort de sa seule responsabilité puis que ses déclarations sont corroborées par les documents d'identité et de solvabilité qu'il a transmis. Elle précise avoir consulté le FICP.
Elle conclut au rejet de la demande de suspension des obligations formée par M. [Z] puisque le contrat est résilié, que l'intéressé n'a fait aucun versement depuis avril 2021, qu'il a d'ores et déjà bénéficié de larges délais et qu'il a été déclaré irrecevable en son dossier de surendettement.
Aux termes de ses ultimes écritures déposées le 1er mai 2025, M. [Z] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires et le surplus de ses demandes,
- en conséquence et, statuant de nouveau,
- si par extraordinaire la juridiction de céans, devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- de déclarer la clause de « réserve » inapplicable en l'espèce,
- de débouter la société Financo de toute demande tendant à la restitution du camping-car avec astreinte,
- de déclarer que la société Financo a manqué à ses obligations de mise en garde et de vigilance,
- de prononcer la déchéance totale des intérêts du prêt,
- de prononcer la suspension des obligations du prêt,
- de dire que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt,
- d'accorder les plus larges délais de paiement à 'l'issue du délai de grâce,
- de condamner la société Financo à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
- de la condamner à lui payer une somme de 7 500 euros à titre de dommage et intérêts.
Il estime que si la banque lui a bien adressé une mise en demeure le 25 janvier 2023, elle ne respecte pas les prescriptions de l'article 1226 du code civil car le courrier a pour objet « Déchéance du terme » et n'invite nullement l'emprunteur à satisfaire à son obligation de paiement, mais se contente de l'informer que la déchéance du terme est acquise du fait de ses manquements et ne l'informe pas qu'il est exposé à la résolution du contrat. Il ajoute que la banque ne lui à aucun moment adressé un second courrier lui notifiant la résolution du contrat et les raisons la motivant et en conclut que la clause résolutoire n'a pas joué.
Il conteste l'argument selon lequel la banque affirme ne pas avoir pu agir en raison de la recevabilité du dossier de surendettement au 10 mai 2021 car la mise en demeure visant la déchéance du terme était belle et bien associée à l'exigibilité immédiate de la dette, et ce, alors même, que la procédure de surendettement était toujours en cours au moment de l'envoi de cette dernière.
Il soutient que compte tenu de sa situation financière et des démarches engagées depuis près de trois ans, sa bonne foi ne peut être remise en cause et le fait qu'il n'a procédé à aucun paiement ne saurait être regardé comme un manquement grave et réitéré au sens de l'article 1226 du code civil, justifiant la résiliation unilatérale du contrat.
Il soutient que le prêteur s'appuie sur une clause de réserve de propriété pour réclamer la restitution du véhicule alors que cette clause n'a pas été mise en 'uvre.
Il soulève la déchéance du droit aux intérêts contractuels en indiquant que la documentation juridique fournie par le prêteur ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation devant être annexé à l'offre de crédit et que la fiche de dialogue démontre par les nombreuses erreurs qu'elle comporte, la légèreté dont a fait preuve l'organisme dans son devoir de vigilance quant à sa solvabilité et ce, alors même qu'il a fourni les éléments permettant d'évaluer sa situation de façon optimale. Il affirme avoir été marié à l'époque, ce que le prêteur pouvait vérifier sans la moindre difficulté par son avis d'imposition et que son salaire était de 1 100 euros nets et pas de 1 360 euros. Il ajoute que les charges retenues étaient de l'ordre de 78 euros pour le loyer alors que ses relevés de compte démontrent qu'il remboursait déjà un crédit pour 448,82 euros. Il évoque un taux d'endettement de près de 70 %. Il rappelle que la jurisprudence impose à l'établissement de crédit de rechercher si le prêt sollicité a de bonnes chances d'être remboursé, compte tenu éventuellement des autres prêts existants et des autres dépenses auxquelles doit faire face l'emprunteur.
Il évoque concomitamment un manquement de la banque à son obligation de mise en garde et une perte de chance de ne pas contracter.
Il demande une suspension de son crédit de deux années sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation au regard d'une situation financière précaire durant ses trois dernières années liée à son divorce et à des changements professionnels. Il explique ne pas avoir pu rétablir sa situation, avoir un endettement de l'ordre de 31 046, 70 euros, alors qu'il gagne 1 014 euros net par mois et une prime d'activité de 288,36 euros pour des charges d'environ 660 euros par mois.
Il précise que par décision rendue en dernier ressort par le tribunal judiciaire de Paris date du 4 avril 2025, sa demande de surendettement a été déclarée recevable et le dossier renvoyé à la commission pour élaboration des mesures.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2025 pour être mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prendre en compte que la société Financo est nouvellement dénommée société Arkea Financements et Services.
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion de l'action
La cour constate que le premier juge a considéré que l'action était forclose ce que conteste en appel la société Financo devenue Arkea Financements et Services. Aux termes de ses dernières écritures, M. [W] n'émet plus de critique quant à la recevabilité de l'action, limitant son appel aux autres chefs du jugement.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêts et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l'espèce l'historique de compte non contesté produit par la banque en sa pièce 10 permet de relever que les échéances du crédit ont été prélevées régulièrement à compter du 19 juillet 2018, les fonds ayant été débloqués le 20 juin précédent, que l'échéance du 20 novembre 2020 est demeurée impayée mais a été régularisée par un paiement du 21 décembre 2020, que l'échéance du 21 décembre 2020 a été réglée puis que celles des 19 janvier et 19 février 2021 ont été réglées avec le report de l'échéance de mars 2021 sur avril 2021 acceptée par les parties selon avenant signé le 9 février 2021 puis que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du 21 avril 2021.
La décision de recevabilité du dossier de surendettement du 10 mai 2021 n'a pas d'effet interruptif qui ne concerne que les mesures imposées par la commission soit en l'espèce celles prises le 30 août 2021, mais ces mesures n'étaient pas définitives car contestées et ont donné lieu à un jugement d'irrecevabilité du 13 mars 2023 du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye. La banque a assigné le 21 mars 2023 soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'elle n'est pas forclose en son action, le jugement devant être infirmé.
Sur la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur produit l'offre de contrat de crédit, le procès-verbal de livraison, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement et la mise en demeure du 25 janvier 2023.
Les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe 5 c) et d) qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le crédit pourra être résilié de plein droit après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée et que le prêteur pourra exiger le remboursement du capital et des intérêts échus non payés outre les intérêts de retard et une indemnité de résiliation.
La société de crédit justifie avoir adressé à M. [Z] le 25 janvier 2023 un courrier recommandé avec avis de réception ayant pour objet « mise en demeure-déchéance du terme » réceptionné le 1er février 2023 l'informant que « (...) suite à votre défaillance dans le remboursement de vos échéances, la déchéance de votre contrat de crédit nous est acquise à compter du 19 janvier 2023, en conséquence nous vous mettons en demeure de payer sous quinzaine les sommes détaillées ci-dessous': créance impayée en principal 807,09 euros, intérêts de retard à la déchéance du terme 47,79 euros, capital restant dû sur mensualités à échoir 20 133,55 euros indemnité légale à 8 % 0 euro total dû': 20 988,43 euros. A compter de ce jour, votre dossier est géré par notre service contentieux ('). A défaut de paiement des sommes dues, celui-ci est chargé de mettre en 'uvre toutes les actions nécessaires y compris judiciaires pour permettre le recouvrement de notre créance.'Par ailleurs, la déchéance du terme entraîne de plein droit résiliation de l'assurance emprunteur et/ou co-emprunteur éventuellement souscrite lors de l'octroi du prêt ».
Ce courrier ne peut valoir mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat puisqu'il se contente de prendre acte de cette déchéance et n'offre pas à l'emprunteur un délai suffisant lui permettant le cas échéant de régler les sommes dues et de faire ainsi échec au jeu de la clause résolutoire. Il est également en contradiction avec les stipulations contractuelles.
Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Les pièces du dossier établissent que M. [Z] est défaillant dans le remboursement de son crédit depuis le mois d'avril 2021 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
En l'espèce, en assignant M. [Z] en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour du prononcé de l'arrêt et ce indépendamment de la nouvelle procédure de surendettement en cours, étant rappelé que contrairement à ce que soutient l'intimé, le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne fait ainsi pas obstacle à l'action de la banque, seule l'exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement. En effet, son exécution qui est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission ne peut en excéder les mesures si le plan est respecté, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.
Partant, le contrat doit être résilié aux torts de l'emprunteur à effet à compter de l'arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur la remise d'un bordereau de rétractation
Il résulte de l'article L. 312-21 du code de la consommation qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l'article R.312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, il ressort de l'exemplaire de contrat produit par la société Financo, que par une mention pré-imprimée de l'offre préalable acceptée par M. [Z], ce dernier a reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation. L'exemplaire « FINANCO » produit est dépourvu de bordereau de rétractation et la banque ne produit aucun élément complémentaire permettant de dire qu'elle a effectivement remis ce formulaire, l'emprunteur se gardant de produire son exemplaire du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Sur la vérification de solvabilité
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
La société Financo justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 3 mars 2018 soit avant déblocage des fonds, et communique une fiche de dialogue signée par M. [Z] dans laquelle il indiqué être célibataire, locataire, travailler en tant qu'employé de bureau en CDI au salaire de 1 360 euros mensuel avec une charge de loyer de 78 euros.
Le montant du loyer est corroboré par la quittance de loyer que M. [Z] a communiqué lors de la souscription du contrat mentionnant un loyer résiduel au mois de février 2018 de 78,88 euros. Il ne peut être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de recherche complémentaire quant à la situation matrimoniale de M. [Z] ou quant à l'existence d'une autre charge d'emprunt puisque en signant la fiche, l'intéressé a attesté de l'exactitude des renseignements communiqués et qu'il n'appartenait pas à la banque à qui il ne peut être reprochée de s'être fiée aux déclarations, de n'avoir pas fait de recherche complémentaire.
En revanche, la société de crédit ne produit qu'un bulletin de paie du mois de janvier 2018 attestant du versement d'un salaire de 889,15 euros minoré en raison d'un arrêt de travail en cours et un certificat médical du 30 mars 2018 indiquant que l'intéressé sera en mesure de reprendre son activité le 1er avril 2018. La vérification de solvabilité opérée est insuffisante puisque le prêteur ne démontre pas avoir vérifié la reprise d'activité de M. [Z] à l'issue de son arrêt de travail et donc ses revenus à l'issue, et alors qu'il existe manifestement une distorsion entre le salaire déclaré à la fiche de dialogue et le bulletin de paie du mois de janvier 2018.
La société Financo n'a donc pas vérifié suffisamment les capacités financières de M. [Z] et partant sa capacité d'emprunt avant de lui octroyer le crédit.
La déchéance du droit aux intérêts est donc également encourue à ce titre.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 24 000 euros la totalité des sommes payées pour 8 340,63 euros soit un solde de 15 659,37 euros, somme à laquelle doit être condamné M. [Z].
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Financo doit donc être déboutée sur ce point.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 5,28 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sans majoration de retard.
Sur la restitution du véhicule
Le contrat mentionne en son article 7 e), la constitution d'une réserve de propriété entre l'acheteur et le vendeur différant le transfert de propriété jusqu'au paiement effectif et complet du prix et une subrogation au profit du prêteur.
L'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu'elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L'article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement mais le mandataire de l'emprunteur acheteur et l'emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d'un crédit, la clause de réserve de propriété n'a plus d'effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l'article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.
La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde
M. [Z] soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et de vigilance et réclame des dommages et intérêts à hauteur de 7 500 euros.
Pour autant, il ne développe pas de moyen à ce titre au-delà du moyen soulevé au titre de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de solvabilité.
Il est admis que dans la relation entre un professionnel du crédit et son client, le premier a un devoir de mise en garde du second lorsque l'opération litigieuse présente un risque d'endettement excessif et lorsque le second n'est pas un emprunteur averti.
Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur profane et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif.
M. [Z] démontre par la productions de pièces fiscales, qu'il était en réalité marié au moment de la souscription du crédit, qu'il déclarait au titre de ses revenus pour 2017 une somme annuelle de 16 187 euros et au titre de ses revenus de 2018 une somme annuelle de 18 194 euros soit un salaire moyen mensuel variant entre 1 348 euros et 1 516 euros proche en réalité de ce qu'il avait déclaré à la banque et alors que son conjoint déclarait en commun avec lui des ressources de 30 478 euros en 2017 et de 31 631 euros en 2018.
Il justifie d'un loyer résiduel de 78 euros, étant précisé que son conjoint se déclarait en 2017 et 2018 fiscalement à la même adresse, ce qui laisse supposer qu'il participait également aux charges communes, M. [Z] étant taisant sur ce point. S'il fait état d'une charge de crédit de 448,82 euros par mois, il ne produit pas le contrat conclu à ce titre et aucun autre élément permettant de dire qu'il est bien seul titulaire de ce contrat, et seul tenu à son remboursement, la mention de trois prélèvements de 448,82 euros sur son compte bancaire en février, mai et juillet 2018 au profit de « Prélèvement prêt Sogefinancement » étant insuffisant à le démontrer. Il ne produit pas non plus au débat l'état des créances dressé par la commission de surendettement permettant de connaître la réalité de son endettement. Il justifie seulement de sa situation actuelle avec un salaire d'environ 1 077 euros par mois outre 288 euros de prime d'activité.
Il résulte de ce qui précède que même s'il a pu être reproché à la société de crédit une absence de vérification de la solvabilité laquelle est déjà sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'opération litigieuse ne présentait en réalité aucun risque d'endettement excessif puisque les seuls revenus de M. [Z] à l'époque de souscription du crédit lui permettaient en réalité de régler une charge d'emprunt de 269,03 euros par mois assurance incluse sur une durée de 144 mois et alors qu'il ne démontre pas la réalité de ses charges d'emprunt et en particulier au regard de la contribution potentielle de son conjoint sans parler de leurs revenus communs.
La banque n'était donc pas tenue de le mettre en garde. Les demandes d'indemnisation formées à ce titre doivent être rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de suspension du crédit et de délais de paiement
La demande de suspension des obligations du crédit est sans objet puisque le contrat est résolu.
L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Les revenus actuels de M. [Z] ne permettent pas d'envisager de rééchelonner le paiement de la dette sur 24 mois, de sorte qu'il convient de rejeter la demande, étant observé que des mesures de désendettement devraient être prises prochainement par la commission de surendettement.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Financo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Financo qui succombe en son appel conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles et devra verser une somme de 1 200 euros à M. [Z] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au sort des dépens et ce qu'il a rejeté la demande de la société Financo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Financo est nouvellement dénommée société Arkea Financements et services ;
Déclare la société Financo nouvellement dénommée société Arkea Financements et services recevable en ses demandes ;
Dit que la déchéance du terme du contrat n'a pas été mise en 'uvre de manière régulière ;
Prononce la résolution du contrat de crédit aux torts de M. [S] [Z] à effet à compter de l'arrêt ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [S] [Z] à payer à la société Financo nouvellement dénommée société Arkea Financements et services la somme de 15 659,37 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt sans majoration ;
Ecarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute la société Financo nouvellement dénommée société Arkea Financements et services de sa demande de restitution du véhicule ;
Déboute M. [S] [Z] de ses demandes indemnitaires, de suspension des obligations du crédit et de délais de paiement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Financo nouvellement dénommée société Arkea Financements et services ;
Condamne la société Financo nouvellement dénommée société Arkea Financements et services à payer à M. [S] [Z] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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