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Tribunal Administratif de Rouen, 08 décembre 2023. 2205310

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2205310

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 4 juillet 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a accordé à Mme C A le bénéfice de l'aide sociale en tant que la participation des obligés alimentaires n'est mise à la charge que d'une partie de ceux-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime conclut à l'incompétence de la juridiction administrative. Par une lettre, envoyée le 3 octobre 2023, Mme D a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre envoyée le 3 octobre 2023, dont il a été pris connaissance le 5 octobre 2023, le tribunal a indiqué à Mme D que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, Mme D est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 8 décembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2205310

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