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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-11.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.524

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette, Odette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit : 1 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 décembre 1992), que Mme Y..., associée unique de l'Entreprise unipersonnelle Trio loisirs (l'EURL), s'en est portée caution auprès de la Société générale ; que l'EURL a obtenu de la juridiction des référés des délais de grâce pour acquitter un arriéré de loyers ; qu'en vue de ce règlement, des chèques ont été remis à l'encaissement sur le compte de l'EURL, la Société générale en portant le montant le lendemain au crédit du compte, dont le solde est resté débiteur pour un montant supérieur au découvert qui avait été convenu ; que par lettre recommandée parvenue trois jours plus tard à la banque, Mme Y... lui a enjoint de virer le montant des chèques au profit du bailleur ; que la Société générale a refusé d'exécuter ces instructions ; que le bail a été résilié et l'EURL mise en redressement, puis en liquidation judiciaires ; que poursuivie personnellement en paiement du solde du compte, Mme Y... a invoqué la responsabilité de la Société générale, pour avoir refusé le paiement au bailleur et ainsi provoqué la disparition du fonds de commerce de l'EURL ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier, qui reçoit des fonds avec instruction d'en effectuer le virement au profit d'un tiers, agit en qualité de mandataire, selon un contrat distinct du contrat de dépôt afférent au compte bancaire de son client ; qu'il ne peut donc utiliser ces fonds pour réduire le solde débiteur de son client sans méconnaître ses obligations de mandataire, de sorte que la cour d'appel ne pouvait exclure la faute de la Société générale sans violer les articles 1991 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute occurrence, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 4 mars 1991 à l'égard de Trio loisirs avait pour effet de suspendre l'exigibilité de ses dettes et de faire échec à toute possibilité de compensation avec des remises ultérieures ; qu'en décidant que la Société générale n'avait pas commis de faute en affectant les fonds reçus après cette date à l'apurement partiel du passif antérieur, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, même à défaut d'une solution de redressement, le maintien du droit au bail n'aurait pas permis une cession du fonds de commerce, dont la possibilité n'a été exclue que par suite de la résiliation du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que lors de la remise des chèques litigieux en vue de leur encaissement, aucune condition d'affectation de leur montant n'avait été notifiée à la banque, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la banque a, sans méconnaître aucune de ses obligations, porté le montant de ces chèques au crédit du compte courant, dans le solde duquel il s'est fondu, les instructions ultérieurement reçues de la titulaire ne pouvant justifier contre-passation ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions soutenues par Mme Y... au cours de l'instance d'appel qu'elle ait invoqué la nécessité d'une ventilation entre les écritures du compte suivant qu'elles sont antérieures ou non à la mise en redressement judiciaire de l'EURL ; que, mélangé de fait et de droit, le moyen est nouveau ; Attendu, enfin, que n'ayant pas retenu la faute de la banque, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si ses agissements avaient une relation de causalité avec la disparition du fonds de commerce ; Que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la Société générale et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1908

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