Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00058 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISW7
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
Madame [V] [L] épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 3]
comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 octobre 2022, Madame [V] [L] épouse [M] a donné à bail à Monsieur [J] [P], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de337 euros charges comprises.
Madame [V] [L] épouse [M] a fait délivrer le 18 juillet 2024 à Monsieur [J] [P] :
- un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 968,86 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2024, Madame [V] [L] épouse [M] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 décembre 2024 et signifiée à étude, Madame [V] [L] épouse [M] a attrait Monsieur [J] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [P] ;
- de condamner Monsieur [J] [P] au paiement des sommes suivantes :
- 972,73 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Madame [V] [L] épouse [M] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 23 décembre 2024.
L'audience s'est tenue le 18 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, Madame [V] [L] épouse [M], représentée par son conseil a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 240,97 € sa créance locative arrêtée au 14 février 2025 , échéance du mois de février 2025 incluse, en indiquant s'opposer à la demande de délais de paiement, qu'il y a des incidents de règlement depuis l'entrée dans les lieux, et que le dernier paiement est intervenu au mois de novembre 2024.
Monsieur [J] [P], comparant en personne, a demandé au Juge de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire en indiquant que sa femme est enceinte, qu'il a une fille de 4 ans, que le logement était en mauvais état, qu'il a effectué des travaux, et que sa situation est difficile puisqu'il bénéficie uniquement d'un titre de séjour italien. Il précise qu'il doit travailler au mois de mars 2025 et qu'il veut conserver son logement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [J] [P] le 18 juillet 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 968,86 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [J] [P] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 septembre 2024.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [V] [L] épouse [M] verse aux débats un décompte arrêté au 14 février 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 240,97 €.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de Madame [V] [L] épouse [M] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [P] à payer la somme de 2 240,97 € arrêtée au 14 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989. « - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il résulte des débats et des déclarations de Monsieur [P] n'a pas réglé ses loyers depuis son entrée dans les lieux. En dépit de sa bone volonté manifestée à l'audience, il indique lui-même que sa situation est particulièrement précaire depuis l'arrivée de son épouse, actuellement enceinte, et de sa fille au mois de juillet 2024, et qu'il ne bénéficie que d'un titre de séjour italien, rendant ses démarches et ses rechcerches d'emploi difficiles.
Dans ces conditions, en l'absence d'élément permettant de retenir que le défendeur peut s'acquitter de sa dette en plusieurs mensualités, la demande ne peut qu'être rejetée.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [J] [P] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [P] et de dire que faute par Monsieur [J] [P] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, élai_pour_quitter_lieuxdeux moisélai_pour_quitter_lieux après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [J] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [V] [L] épouse [M] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [P] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [J] [P]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Madame [V] [L] épouse [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juillet 2024, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Monsieur [J] [P] à payer à Madame [V] [L] épouse [M] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 21 octobre 2022 entre la Madame [V] [L] épouse [M] et Monsieur [J] [P] concernant le bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 19 septembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [J] [P] et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la Madame [V] [L] épouse [M] la somme de 2 240,97 € arrêtée au 14 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [J] [P] à un montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [V] [L] épouse [M] , ladite indemnité mensuelle à compter de l'échéance du mois de mars 2025, jusqu’à complète libération des lieux,
DIT que faute par Monsieur [J] [P] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
REJETTE demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Madame [V] [L] épouse [M] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juillet 2024, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à Madame [V] [L] épouse [M] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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