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Cour d'appel, 19 avril 2019. 18/00734

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00734

Date de décision :

19 avril 2019

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Texte intégral

19/04/2019 ARRÊT N° 19/238 N° RG 18/00734 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MDT3 APB/VM Décision déférée du 21 Décembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F16/00561) Martial MALAURIE K... D... C/ SAS KORELIZ CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF *** APPELANTE Madame K... D... [...] Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SAS KORELIZ venant aux droits de la SAS FRANCE SOLUTION INFORMATIQUE INTERNATIONAL (FS2I) [...] Représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP D'AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant et par Me M.T. LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Caroline PARANT, présidente Christine KHAZNADAR, conseillère Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère Greffière, lors des débats : Brigitte COUTTENIER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte COUTTENIER, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme K... D... a commencé à travailler pour le compte de la société FS2I à compter de l'année 2003 en qualité d'ingénieur indépendant. A compter du 1er janvier 2007, elle a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur technico-commercial. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études SYNTEC. Le 1er mai 2011, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties, selon lequel Mme D... exercerait les fonctions de responsable de la gamme Logitram sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique. En contrepartie du travail effectué, Mme D... percevait un salaire brut mensuel de 4 050€. La salariée a été mise a pied à titre conservatoire par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2015, et convoquée à un entretien préalable fixé au 8 octobre 2015. Mme D... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2015 pour faute grave. Le 26 février 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de la contestation de son licenciement. Par jugement du 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit et jugé que le licenciement de Mme D... repose sur une cause réelle et sérieuse sans que la faute grave soit caractérisée et que des frais doivent lui être remboursés, En conséquence, - condamné la société FS2I à payer à Mme D... les sommes suivantes : * 1 954,57 € au titre de rappel de salaire pour la mise à pied, * 195,45 € de congés payés y afférents, * 12 150 € d'indemnité de préavis, * 1 215 € de congés payés y afférents, * 11 925 € d'indemnité de licenciement, * 49,00 € pour remboursement des frais de résiliation de la ligne ADSL, * 1 500 € d'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme D... du surplus de ses demandes, - débouté la société FS2I de sa demande reconventionnelle, - condamné la société FS2I aux entiers dépens de l'instance. Mme D... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme D... demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait sur aucune faute grave et qu'elle n'avait pas à supporter les frais de résiliation de la ligne ADSL, Par conséquent, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Koreliz à lui payer les sommes suivantes : * 1 954,57 € € au titre de la mise à pied à titre conservatoire, * 195,45 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied, * 12 150 € au titre de l'indemnité de préavis, * 1 215 € au titre des congés payés afférents au préavis, * 11 925 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 49 € au titre des frais de résiliation de la ligne ADSL SFR, * 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, le réformer, - dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, Par conséquent, - condamner la société Koreliz à lui payer les sommes suivantes : * 48 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, * 1 100 € au titre du solde des primes dues pour l'année 2014, * 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Koreliz au paiement des entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Koreliz venant aux droits de la societe FS2I demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme D... repose sur une cause reelle et sérieuse, - de recevoir la société Koreliz venant aux droits de la societe FS2I en son appel incident, en ce que la faute grave n'a pas été retenue et la société condamnée à payer: * 1 954, 57 € de rappel de salaire pour la mise a pied, * 195, 45 € de conges payes afférents, * 12 150 € d'indemnité de préavis, * 1 215 € de conges payes afférents, * 11 925 € d'indemnité de licenciement, * 49 € pour remboursement des frais de résiliation de la ligne ADSL, * 1 500 € article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - dire et juger le licenciement de Mme D... fondé sur une faute grave, - débouter Mme D... de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme D... à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme D... aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS : Sur le licenciement pour faute grave : Mme D... soutient que son licenciement n'est pas fondé, les reproches formulés à son encontre ne lui étant pas imputables quant aux rapports avec les clients Tecnibo et AMGE et ceux relatifs à son insubordination n'étant pas établis. La société Koreliz expose que les faits fautifs reprochés à Mme D... lui sont bien imputables et qu'elle-même reconnaît les faits d'insubordination reprochés. Sur ce : La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : ' Nous avons enregistré en septembre 2015, des mécontentements de 2 clients importants de la société, TECNIBO et AMGE nous faisant part de leur insatisfaction quant à vos agissements et comportements. En effet, le 3 septembre 2015, nous avons réceptionné un courrier recommandé de TECNIBO nous faisant part de leur mécontentement quant à vos prestations. En effet, le client se plaint nommément de votre travail et de votre comportement à son égard, ceci ayant notamment pour conséquence immédiate la suspension du règlement des factures en cours. Le vendredi 25 septembre 2015, la société AMGE nous fait parvenir un courrier de mécontentement, consécutive à la dernière livraison de leur base de données effectuée le 24 septembre 2015. Le client vous cite également nommément et considère notamment que votre travail « ne sert à rien » : « c'est une catastrophe et à mon sens ce qui a été soit disant fait par Mme D... ne sert à Rien. Exemple sur la mise à jour d'hier je ne comprends même pas l'objet de la mise à jour qui ne correspond à aucune de mes demandes ». Nous vous avons immédiatement fait part de ce mécontentement afin que vous nous proposiez une solution de résolution. « Je viens de recevoir le courriel ci-dessous de AMGE, exactement ce que j'avais expressément demandé de proscrire. Merci de m'expliquer et de me proposer un plan d'action immédiat. » Vous avez pris l'initiative de répondre directement à AMGE par courriel. A la lecture de votre mail nous vous avons fait part de notre désapprobation quant au refus répétés de respecter nos consignes. Dans le même temps, AMGE vous fait part de son mécontentement suite à la réception de votre nouveau mail envoyé malgré notre désapprobation. « Madame, pour des éditions qui ne présentent pas de dysfonctionnement notable, voici tout de même quelques point qui sont aujourd'hui inacceptables » « Aujourd'hui, 2 choix s'offrent à moi : m'investir de nouveau avec Logitram, tenter une nouvelle fois de changer les choses ou bien engager une procédure me permettant au moins de récupérer notre investissement. » Le mardi 29 septembre 2015, vous avez de nouveau envoyé un mail à AMGE, de la même teneur, que celui transmis le 25 septembre, qui avait provoqué le mécontentement du client, et le nôtre. AMGE a immédiatement réagi à la suite de votre mail. « Je suis très mécontent de la façon dont mes demandes sont traitées. A la lecture du mail de Mme D..., il semble que des correctifs sur les portes soient déjà mis en place. Or, sur mes derniers fichiers envoyés vendredi 25/9, soit après chargement de la dernière mise à jour, je ne vois aucun changement. Face aux problèmes que nous rencontrons, il semble que vos équipes mettent toujours en cause la pertinence de nos informations. Nous ne pourrons pas faire avancer les différents sujets dans ces conditions, aussi je vous demande de confier notre dossier à un autre de vos collaborateurs. Dans le cas ou notre demande ne serait pas entendue, je me verrais obligé de cesser toute collaboration avec la société FS2I. » De plus, nous déplorons également vos refus répétés de respecter les règles d'organisation interne mises en place par la Direction depuis plusieurs mois dans le but d'améliorer notre qualité de service, notamment par la mise en place d'un gestionnaire de tickets début 2015. Ces règles ont été édictées lors des différentes réunions techniques hebdomadaires et dans les comptes-rendus de chacune d'elles, reprécisées par mail le 8 septembre 2015, puis de nouveau le 25 septembre 2015, après constatation du non-respect par vous de certaines consignes. Malgré cela, nous avons constaté le 7 octobre 2015 plusieurs demandes clients pas renseignées de votre part. Vous refusez de façon répétée de renseigner les clients selon la procédure mise en place. Par exemple, concernant le dossier ALSEA, vous avez indiqué le 28 septembre 2015, dans le gestionnaire de support, avoir envoyé un mail au client avec les éléments attendus afin de réaliser une mise à jour de sa base de données. Cependant nous ne trouvons aucune copie de ce mail dans le ticket 2830. Pour le client MATFOR, vous avez créé, le 23 septembre 2015, un ticket n°2816 « Ajout du VITRIN SV avec U dans la base APOGEE ». Mais ce ticket ne comporte aucune pièce permettant d'étudier la demande, et aucune copie du mail fait par le client reprenant cette demande. Ainsi vous n'avez pas complété comme il vous est demandé le ticket. Enfin pour le client B..., vous n'avez pas inséré les pièces jointes des tickets 1547 et 1783. Cela nécessite donc une recherche manuelle dans les mails d'origine, et ne permet pas un traitement efficace de la demande du client. Toujours pour B..., vous n'avez pas intégré au gestionnaire support certaines des demandes faites par le client le 16 juillet 2015, et ne sont donc pas planifiées dans la prochaine mise à jour à réaliser (trois mails reçus de la part de Mr X... intitulés Point n°1 ; Point n°2 et Point n°5). Ces exemples révèlent que, par vos agissements, vous ne respectez pas les processus mis en place. Vos refus répétés de respecter les processus génèrent des mécontentements des clients, des surcroîts de travail pour vos collègues, des pertes de temps et des risques d'erreurs. Tout cela par refus de votre part de suivre les processus mis en place. Vous refusez de tenir compte des consignes et directives de votre employeur. Cela rend toute collaboration difficile, voire impossible, que ce soit en interne, avec vos collègues de travail, ou en externe, avec certains de nos clients. Nous regrettons votre attitude de nier les faits. Compte tenu des refus caractérisés et répétés de respecter les consignes, et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.' *** Concernant les mécontentements des clients, les griefs formulés à l'encontre de Mme D... reprennent l'expression de l'insatisfaction des sociétés Tecnibo et AMGE. La société Tecnibo, aux termes du courrier visé dans la lettre de licenciement, se plaint de ce que Mme D... manque de vision globale quant aux cloisons et attribue cette insuffisance à un défaut d'analyse de certains fichiers. Plus généralement, le client déplore aussi ne pouvoir 'espérer [de la part de la société FS2I] une réactivité et un professionnalisme dont [il a] besoin dans les mises à jour futures de [sa] base de données'. Les termes de ce courrier s'analysent en une plainte relative à l'exécution défectueuse de la prestation de travail. En pareil cas, les faits reprochés à Mme D... ne peuvent aboutir à son licenciement pour motif disciplinaire, sauf pour l'employeur à caractériser l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée de sa salariée. L'employeur se propose de rapporter la preuve de l'imputabilité des dysfonctionnements relevés par la société Tecnibo en produisant des attestations de ses employés. Sont ainsi versées aux débats les attestations de MM. M..., Y..., C..., W... et de Mmes G..., Reichardt qui se bornent à reprendre les allégations de l'employeur et à porter des jugements de valeur sur le travail et la personne de Mme D... tout en se dispensant de relater des faits précis et vérifiables. En raison de leur caractère insuffisamment circonstancié, la cour juge ces attestations dénuées de force probante. Quant à l'attestation de Mme F..., si elle est suffisamment précise quant aux faits exposés relativement à l'attribution d'une prime, elle encourt les mêmes griefs pour le surplus. Mme D... explique avoir tout mis en oeuvre pour la satisfaction du client, notamment par les modifications de la base de données du 18 mai 2015. A la suite de cette mise à jour, elle expose que le client était satisfait du travail, ainsi qu'il l'est établi par un message électronique du 22 mai 2015 envoyé par Mme F... exposant la satisfaction du client. Il n'en demeure pas moins que la société Tecnibo a par la suite exprimé son vif mécontentement relativement à l'utilisation du logiciel Logitram dans les termes ci-dessus rappelés et repris par l'employeur. Cependant, ces faits ne sont pas de nature à constituer à l'encontre de Mme D... une faute disciplinaire étant rappelé que celle-ci est caractérisée par la violation délibérée d'une obligation inhérente au contrat de travail et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un tel manquement de sa salariée. *** L'employeur impute aussi à Mme D... le mécontentement exprimé par un autre de ses clients, la société AMGE. Les termes de ce courrier reproduits dans la lettre de licenciement s'analysent en une plainte relative à l'exécution défectueuse de la prestation de travail. En pareil cas, les faits reprochés à Mme D... ne peuvent aboutir à son licenciement pour motif disciplinaire, sauf pour l'employeur à caractériser l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée de sa salariée. En l'espèce, l'employeur produit aux débats les échanges de messages électroniques entre lui et la société AMGE. Il ressort de cette correspondance que la société AMGE n'était pas satisfaite de la prestation de la société FS2I et imputait à Mme D... le dysfonctionnement des bases de données. Si la lecture des courriels échangés entre Mme D... et son employeur met en évidence l'existence d'une situation où la communication n'est pas efficace, ce dernier échoue à établir une abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée de la salariée. *** Concernant le refus de respecter les règles internes de la société, il est reproché à Mme D... d'avoir refusé, de manière répétée, de renseigner les clients selon la procédure mise en place, et notamment en ne complétant pas les informations requises par le gestionnaire de tickets. Plusieurs refus de se conformer aux règles sont allégués par l'employeur concernant les dossiers ALSEA, Matfor et B.... Pour preuve de la réalité de ces manquements, l'employeur invoque les attestations de ses salariés dont la force probante a déjà été jugée insuffisante en raison de leur présentation de faits trop peu circonstanciés, se limitant à des affirmations et assortis de jugements de valeur négatifs et non étayés à l'encontre de Mme D.... Il sera encore rappelé que le seul non-respect des règles de saisie d'un ticket informatique s'analyse en une exécution défectueuse de la prestation de travail et que seul le refus de la salarié de s'y conformer constitue une faute constitutive d'insubordination. En l'espèce, l'employeur offre de démontrer le mauvais suivi des incidents par Mme D..., mais ne tente pas d'établir son refus fautif de se conformer aux procédures internes, de sorte que son argumentation se trouve de ce fait mal fondée. *** Il s'en suit que l'ensemble des faits allégués par l'employeur se rapportent à une exécution défectueuse de la prestation de travail, sans que ce dernier n'établisse l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée de Mme D..., de sorte que le licenciement de cette dernière pour motif disciplinaire n'est pas fondé. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme D... repose sur une cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, la cour juge le licenciement de Mme D... dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société Koreliz comptait moins de 11 salariés au moment du licenciement de Mme D.... En application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, la salariée peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'elle établit. En l'espèce, elle justifie de huit ans d'ancienneté dans l'entreprise et établit avoir recherché activement un emploi pendant deux années, aux termes desquelles elle démontre avoir retrouvé un travail à une qualification inférieure moyennant une rémunération de 2870 € bruts. Il lui sera donc alloué une somme de 40 000 € en réparation de son préjudice. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer les sommes suivantes non spécialement critiquées : * 1 954,57 € au titre de rappel de salaire sur la mise à pied, * 195,45 € de congés payés y afférents, * 12 150 € d'indemnité de préavis, * 1 215 € de congés payés y afférents, * 11 925 € d'indemnité de licenciement. Sur le rappel de primes Mme D... soutient que lui sont dues les primes des projets Someta, SAB et Tecnibo, projets qu'elle a réalisés. La société Koreliz soutient que la salariée ne démontre pas qu'elle peut prétendre à la prime Someta, que le travail n'a pas été effectué concernant le dossier SAB, et que concernant le dossier Tecnibo, la prime n'est pas due, le client ayant bloqué ses paiements du fait des erreurs de Mme D.... Sur ce : Mme D... sollicite le paiement de primes, de sorte qu'en application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que ces primes lui sont dues. Elle produit aux débats un document intitulé 'réalisation d'affaires primées 2014" recensant les différentes primes attribuées en fonction des projets conduits et identifiant les responsables. Mme K... D... apparaît sur ce document sous les initiales 'CD'. Concernant la prime de 1 500 € revendiquée pour le projet Someta, Mme D... reconnaît avoir perçu la somme de 1 200 € et sollicite le paiement du solde dont elle soutient qu'il a été indûment versé à Mme F.... Cette dernière atteste cependant qu'une répartition de cette prime avait été validée entre Mme D... et elle-même, en raison de sa contribution au dossier. En conséquence, Mme D... ne rapporte pas la preuve de ce que le solde de la prime revendiquée lui est dû. Concernant la prime de 400 € relative au projet Tecnibo, la salariée ne rapporte pas la preuve de la bonne réalisation du projet alors que l'employeur établit le mécontentement du client traduit par un message électronique dans lequel il expose son insatisfaction quant au travail de Mme D... et annonce qu'il bloquera le paiement des factures. En conséquence, cette demande de la salariée se trouve mal fondée. Concernant la prime de 400 € revendiquée pour le projet SAB, Mme D... produit un bon de livraison d'une base de données à la société SAB. L'employeur allègue que le document en question n'est pas conforme à un original qu'il s'abstient de communiquer. Par ailleurs, il soutient que la livraison de la base de données a été effectuée pour un prix qui ne correspond pas au chiffre d'affaires mentionné dans le document intitulé 'réalisation d'affaires primées 2014". Cependant, il ne rapporte pas la preuve de l'existence de deux projets distincts avec le même client, la différence de montant facturé n'étant pas à elle seule susceptible de l'établir. Il produit aussi une attestation de Mme A..., comptable de l'entreprise, aux termes de laquelle aucune facturation de la société SAB diffusion n'apparaît au grand livre général au titre des affaires primées. Toutefois, celle seule attestation d'une salariée de l'entreprise n'est pas suffisante à établir qu'aucune prime ne serait due à Mme D.... En conséquence, la cour estime que Mme D... rapporte la preuve de la bonne fin du projet SAB, de sorte que sa demande de prime pour le dossier SAB se trouve bien fondée. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de primes. Statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande de rappel de prime de Mme D... à hauteur de 400 € et pour le seul projet SAB. Sur le solde des frais Mme D... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 49 € au titre de la résiliation de la ligne ADSL. La société Koreliz soutient que le bien fondé de cette demande n'est pas démontré par la salariée. Sur ce : En application des articles 1134 et 1135 du code civil dans leur version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Il résulte de l'article 3 de l'avenant au contrat du travail du 1er mai 2011 qu'il est convenu que Mme D... travaille à domicile, l'employeur s'engageant à fournir, installer et entretenir les équipements de travail. Une liste du matériel informatique fourni suit, sans faire mention d'équipement de connexion à internet. Enfin l'employeur s'engage à prendre en charge, dans tous les cas, les coûts directement engendrés. Mme D... expose avoir dû supporter des frais de résiliation de la ligne ADSL qu'elle utilisait à des fins professionnelles et les démontre par la production des documents de résiliation envoyés par SFR. L'employeur ne conteste pas le fait que sa salarié avait besoin d'une telle connexion à des fins professionnelles, mais se contente de soutenir qu'elle n'avait pas fait état de son installation, de sorte qu'elle ne peut obtenir le remboursement des frais de résiliation. La salariée travaillant à domicile grâce aux matériel informatique mis à sa disposition, l'employeur ne pouvait ignorer la nécessité d'une connexion internet pour la réalisation des tâches qui lui était confiées de sorte que doit être confirmé le jugement entrepris qui a condamné l'employeur à payer à Mme D... la somme de 49 € pour remboursement des frais de résiliation de la ligne ADSL. Sur le surplus des demandes : La société Koreliz, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et l'application de l'article l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme D... repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et de rappel de prime, L'infirme sur ces points, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de Mme K... D... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Koreliz venant aux droits de la société FS2I à payer à Mme K... D... les sommes suivantes : * 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail, * 400 € à titre de rappel de prime sur le projet SAB, Y ajoutant, Condamne la société Koreliz venant aux droits de la société FS2I à payer à Mme K... D... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Koreliz venant aux droits de la société FS2I aux dépens de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte COUTTENIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Brigitte COUTTENIER Caroline PARANT.

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