Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[W]
[W]
AMBULANCES [Localité 25]-
[Localité 25]
[31]
[33]
TRESORERIE DU CENTRE HOSPITALIER [30]
[22]
[27]
GROUPE [35]
CAF DE SEINE ET MARNE
[28]
SGC [Localité 17]
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE ET MARNE
[26]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03679 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQU4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [U]
née le 23 Mai 1990 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Assistée par Me Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00751 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [Z] [W]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représenté par Mme [E] [W]
Madame [E] [W]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 16]
Comparante en personne avec un pouvoir
AMBULANCES [Localité 25], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 25]
[31], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
[33], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
TRESORERIE DU CENTRE HOSPITALIER [30], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 17]
[22], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [29]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[27], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 21]
GROUPE [35], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 10]
CAF DE SEINE ET MARNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
[28], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 12]
SGC [Localité 17], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 17]
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE ET MARNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 15]
[26], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 13]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre MmeChristina DIAS DA SILVA et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [T] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 1er avril 2021.
Sur recours des époux [W] contre la mesure prononcée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [U], le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Melun, par jugement du 16 décembre 2021, après avoir constaté que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise, a renvoyé le dossier à la commission pour nouvel examen.
Le 10 février 2022, la commission a adopté une suspension de l'exigibilité des obligations de paiement de Mme [U], sans intérêt pendant 24 mois en attendant un retour à l'emploi.
M. et Mme [W], créanciers de Mme [U], ont contesté cette décision et par jugement du 21 juin 2022, le vice-président chargé de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment:
-déclaré M. et Mme [W] recevables en leur contestation ;
-dit que Mme [U] est débitrice de mauvaise foi ;
-déclaré irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de Mme [U] ;
-dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [U] le 20 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée. Une copie a été délivrée à Mme [U] le 5 juillet 2022
Mme [U] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 juillet 2022, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'elle a proposé un échéancier pour rembourser ses dettes mais qu'il a été refusé. Elle a également déclaré avoir rendu le logement des consorts [W].
Par courriers en date du 5 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2023, la DGFIP de [Localité 15] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 14 février 2021. La créancière a déclaré que Mme [U] lui est redevable de la somme de 908, 24 €.
Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2023, la société [31] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 14 février 2021. La créancière a déclaré que Mme [U] lui est redevable de la somme de 1 029,02 €.
Lors de l'audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 avril 2023.
Par courrier en date du 27 février 2023, la société [31] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience. La société a précisé que le montant de sa créance s'élève à la somme de 1 029,02 euros.
Lors de l'audience, Mme [U] a comparu, assistée par son conseil. Elle a demandé à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 et de la dire recevable et bien fondée dans sa demande de plan de surendettement ;
-valider la décision de la commission de surendettement du 10 février 2022 ;
subsidiairement,
-mettre en place un échéancier de 50 euros par mois pour les bailleurs ;
-débouter les époux [W] ou tout autre créancier de toute demande de condamnation, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a soutenu qu'elle n'est pas de mauvaise foi mais qu'elle est malade. Elle a déclaré avoir proposé de rencontrer les bailleurs à de multiples reprises. Elle n'a pas rendu les clefs du logement aux époux [W] parce que son état de santé ne lui permettait pas et qu'elle devait s'occuper de sa s'ur elle aussi malade.
La débitrice a déclaré avoir entrepris des démarches auprès de la MDPH pour percevoir l'allocation adulte handicapé. Elle a reconnu avoir laissé des affaires après son départ du logement et a admis avoir laissé de la nourriture dans le réfrigérateur lorsque lors de l'audience lui ont été présentées les photographies prises par ses bailleurs.
M. [W], créancier de l'appelante, a comparu et a représenté Mme [E] [W]. Il fait valoir que Mme [U] a quitté l'immeuble en décembre 2021. M. [W] a déclaré que les clefs de son logement ont été restituées le 11 juillet 2022 après l'intervention d'un huissier de justice et d'un serrurier. Il a indiqué avoir constaté plusieurs dégradations dans son logement et a présenté des photographies à la cour de l'immeuble.
Les autres parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023
CECI EXPOSE, LA COUR
En application de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi.
En application de ce dernier article, il est considéré :
- qu'en matière de surendettement, comme en droit commun, la bonne foi est toujours présumée ;
- que la bonne foi est une notion évolutive, appréciée par le juge au jour où il statue, selon les éléments qui lui sont soumis et le comportement du débiteur, lequel doit traduire sa volonté de limiter ou de ne pas aggraver son endettement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [U] a reconnu avoir quitté le logement situé en Seine-et-Marne en novembre 2021 sans le libérer et sans restituer les clefs à ses bailleurs, M. et Mme [W].
La débitrice n'a rendu les clefs de l'immeuble aux bailleurs que le 11 juillet 2022 sans s'acquitter des loyers échus jusqu'à cette date.
Or, comme l'a relevé le premier juge, la débitrice ne peut à la fois bénéficier d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes et s'abstenir de régler ses charges courantes, notamment ses loyers.
Mme [U], qui n'a pas repris le règlement de ses loyers à la déclaration de recevabilité de son dossier de surendettement, a volontairement aggravé son passif, ce qui constitue un comportement de mauvaise foi incompatible avec le bénéfice de la procédure de surendettement.
De plus, Mme [U] qui déclare ne pas être de mauvaise foi mais malade, ne justifie de consultations hospitalières qu'entre 2012 et 2019 et non lors de la période au cours de laquelle elle n'a pas libéré le logement appartenant aux époux [W].
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [U] est de mauvaise foi.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Mme [U] déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2022 par le vice-président chargé de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens
CONDAMNE Mme [T] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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