Cour de cassation, 25 février 1998. 96-86.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.697
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 227-3 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré coupable Bernard X... et l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour défaut de paiement d'une pension alimentaire ;
"aux motifs que Bernard X... ne saurait affirmer que son impécuniosité est la seule cause de sa carence;
qu'il n'a pas contesté la décision initiale le condamnant au versement de cette pension;
qu'il a bénéficié de prestations sociales, mêmes modestes, qui lui permettaient de contribuer, au moins partiellement, à l'entretien de ses enfants;
qu'en ne versant aucune somme, le prévenu a commis l'infraction qui lui est reprochée ;
"alors que l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, qui doit être caractérisé, ne se présume pas, et ne peut dès lors résulter du seul défaut de paiement;
qu'en relevant que l'impécuniosité de Bernard X... ne pouvait être la seule cause de sa carence, et en se bornant à retenir le défaut de versement, la cour d'appel n'a pas caractérisé, de façon certaine et positive, l'élément intentionnel qu'ainsi sa décision méconnaît les textes susvisés ;
"alors que, en s'abstenant de répondre aux conclusions dans lesquelles le prévenu faisait valoir que "la production d'une attestation du Centre d'Action sociale Protestante venait confirmer la précarité de sa situation financière", puisqu'en novembre 1992, il avait été contraint de faire appel à cette association pour trouver un logement car il n'était pas en mesure de payer un loyer (conclusions visées le 18 novembre 1996, p. 5, 8ème alinéa), la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable d'abandon de famille, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, outre le motif repris au moyen, qu'il n'a jamais satisfait à son obligation alimentaire, alors que la précarité de sa situation financière n'est pas établie et qu'il n'a pas rapporté la preuve d'un accord amiable le déchargeant de toute contribution à l'entretien de ses enfants;
que c'est donc volontairement qu'il s'y est refusé au mépris de l'intérêt de ces derniers ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation soutenue par le prévenu, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, l'infraction poursuivie ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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