Cour d'appel, 05 juillet 2018. 15/06330
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/06330
Date de décision :
5 juillet 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 05 JUILLET 2018
(Rédacteur : Madame Sandra Higelin, Vice-Présidente Placée)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 15/06330
Monsieur Damien X...
c/
SAS CANAUDIS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2015 (R.G. n°F 13/02914) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2015,
APPELANT :
Monsieur Damien X...
né le [...]
de nationalité Française
Profession : Employé, demeurant [...]
représenté par Me Pierre Y..., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS CANAUDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
lieu dit Le Basta, [...]
représentée par Me Marion Z... loco Me Pierre A..., avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2018 en audience publique, devant Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Sandra HIGELIN, Vice Présidente Placée
Greffier lors des débats : Gwenaël D... DE REY,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 24 juin 2009, la société Canaudis, qui exploite un magasin Super U à Lacanau, a engagé M. X... en qualité d'employé libre-service.
La relation de travail s'est poursuivie par un second contrat à durée déterminée du 6 juillet 2009, puis selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur la base de dix heures hebdomadaire, à compter du 14 septembre 2009.
La convention collective applicable était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs avenants majorant temporairement la durée hebdomadaire de travail.
Par courrier du 13 juillet 2013, M. X... a notifié à la société Canaudis sa démission. Il a quitté ses fonctions le 15 août 2013.
Par courrier du 17 septembre 2013, M. X... a exposé à la société Canaudis les motifs de sa démission.
Le 1er octobre 2013, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir :
requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner la société Canaudis au paiement des sommes suivantes :
3 368 euros à titre d'indemnité de préavis outre 336 euros au titre des congés payés afférents
1 347 euros à titre d'indemnité de licenciement
10 104 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 649,71 euros à titre de rappel sur salaire minimum conventionnel
741,25 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés
239,09 euros à titre des congés payés afférents à ces rappels de salaire
914,33 euros à titre de rappel de salaire pour heures non payées ou non majorées outre 91,43 euros au titre des congés payés afférents
178,88 euros à titre de rappels de salaire pour heures non décomptées outre 17,38 euros au titre des congés payés afférents
5 052 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise en place d'une annualisation illicite
10 104 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
La Société Canaudis s'est opposée à ces demandes, et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 9 septembre 2015, le Conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes
débouté la société Canaudis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. X... aux entiers dépens
Par déclaration du 13 octobre 2015 , M X... a relevé appel du jugement.
Par conclusions du 18 mai 2018, reprises oralement à l'audience, M. X... sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
juge que la société Canaudis ne respectait pas les salaires minima conventionnels tant dans le versement des salaires que l'indemnisation des congés payés et la condamne au paiement des sommes suivantes :
1 649,71 euros à titre de rappel de salaire minima conventionnels
741,25 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés
239,09 euros au titre des congés payés afférents à ces sommes
juge que la société Canaudis a combiné des conventions de forfait illicite et une annualisation hors cadre instauré par la convention collective, et la condamne au paiement des sommes suivantes :
914,33 euros à titre de rappel de salaire pour heures non payées ou non majorées outre 91,43 euros au titre des congés payés afférents
173,88 euros à titre de rappels de salaire pour heures non décomptées outre 17,38 euros au titre des congés payés afférents
5 052 euros, soit trois mois de salaire, à titre de dommages et intérêts
juge que la société Canaudis a commis des actes de travail dissimulé par dissimulation d'emploi et la condamne au paiement des sommes suivantes :
1 231,77 euros à titre de salaire non réglé pour des faits de travail dissimulé outre 123,17 euros au titre des congés payés afférents
10 052 euros à titre d'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé
juge que la rupture du contrat de travail est imputable au comportement de la société Canaudis, lui fait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamne au paiement des sommes suivantes :
3 368 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre la somme de 336 euros au titre des congés payés afférents
1 347 euros à titre d'indemnité de licenciement
10 104 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamne la société Canaudis au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses écritures du 7 février 2017, développées oralement à l'audience, la société Canaudis conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet des demandes de l'appelant et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la requalification du contrat de travail
Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
En l'absence de mentions relatives à la durée du travail et à sa répartition dans le contrat ou dans ses avenants, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Au soutien de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, M. X... fait valoir que les avenants à son contrat ayant eu pour objet d'augmenter sa durée du travail, ont eu pour effet de porter la durée du travail au delà de la durée légale du travail. Il ajoute qu'il a été à la disposition permanente de la société, dès lors qu'il subissait des variations horaires constantes.
La société Canaudis le conteste, faisant valoir que les avenants conclus avaient un caractère temporaire pour des périodes limitées, et ajoutant que M. X... a été intégralement rémunéré en respectant le minimum garanti par la convention collective applicable.
Il est constant que M. X... a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que ni le contrat de travail à durée indéterminée, ni les avenants conclus sur la période d'avril 2010 à août 2013, ayant pour effet d'augmenter l'horaire hebdomadaire de M. X..., ne comportaient la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail.
Il s'ensuit que le contrat à durée indéterminée conclu le 14 septembre 2009, est présumé avoir été conclu à temps plein.
La cour constate au surplus que les différents avenants ont eu pour effet de porter la durée du travail de M. X... au delà de la durée légale maximale prévue par le code du travail.
En outre, la succession d'avenants sur la période précitée signés quelques jours avant leur prise d'effet, voire le jour même, empêche de considérer, en l'absence de tout élément factuel apporté par la société Canaudis, que le salarié a eu connaissance de ses horaires à l'avance et qu'il a pu prévoir à quel rythme il devait travailler.
L'employeur ne justifiant d' aucun élément permettant de renverser la présomption de temps plein, il convient en conséquence de réformer la décision entreprise, et de requalifier le contrat de travail conclu à temps partiel, en contrat à temps plein.
L'action en répétition de salaire ne portant, en application de l'article L 3245-1 du Code du travail, que sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail, la société Canaudis est redevable de rappel de salaires, pour la période du 13 juillet 2010 au 13 juillet 2013.
Pour calculer le montant du rappel de salaire, il y a lieu de prendre en compte, pour chaque mois travaillé de la période concernée, le nombre d'heures effectuées, tel que résultant de la base horaire indiquée, les heures complémentaires ou supplémentaires effectuées, que ce soient celles réalisées au titre de ces avenants ou non, le salaire versé au titre de la base horaire et des heures complémentaires (majorées et non majorées), un rappel de salaire étant alors dû dès lors que le salarié a effectué moins de 151,67 heures par mois et que son salaire comprenant la base salariale et les heures complémentaires est inférieur au salaire de base pour 151,67 heures.
Les lignes des bulletins de paie correspondant aux heures de nuit et jours fériés ne sont pas prises en considération pour calculer le rappel de salaire, dès lors qu'elles ont pour seul objet de rémunérer des majorations due à ces titres.
Pour le calcul du reliquat, il est tenu compte du salaire minimum mensuel garanti (SMMG) en tenant compte des augmentations liées aux avenants relatifs aux salaires prévus par la branche ainsi que des augmentations liées à la revalorisation des SMMG en fonction de l'augmentation du SMIC.
Ainsi, la société Canaudis reste devoir à M. X... pour la période du 13 juillet 2010 au 13 juillet 2013, la somme de 1169,37 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 116,93 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire.
Sur les demandes relatives à l'indemnisation des heures supplémentaires et la mise en place d'une annualisation illicite
Aux termes de l'article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement accomplis par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires, M. X... fait valoir que la société Canaudis a mis en place un mode d'organisation du temps de travail qui ne respecte ni la convention collective, ni les dispositions légales relatives au temps de travail, dans la mesure où les bulletin de paie ne font pas mention des heures effectivement réalisées.
Il invoque en outre la nullité des conventions de forfait, non conformes aux dispositions du code du travail .
La société Canaudis prétend pour sa part qu'elle a instauré une organisation du travail selon l'article 5.6.7 de la convention collective applicable afin de s'adapter à ses contraintes de variations d'activité et de permettre aux salariés de pérenniser leurs emplois tout au long de l'année pour un revenu stable.
Elle soutient en outre que la mise en place de la modulation du temps de travail sur l'année était parfaitement respectueuse des droits des salariés, ceux-ci étant à tout moment en mesure de vérifier leur 'compteur d'heures'.
Il résulte de l'article 5.6.7.2 de la convention collective nationale applicable, que les salariés concernés par les dispositions de cet article sont uniquement les salariés à temps complet.
Aussi, l'employeur ne peut se retrancher derrière l'application de cet article alors même qu'il prétend que son salarié avait un contrat de travail à temps partiel.
La cour constate en outre que l'employeur n'a pas fait une bonne application de ces dispositions, dès lors qu' aucun délai de prévenance n'était mentionné dans les avenants, et que les bulletins de paie ne comportaient aucune mention relative au compte de compensation.
La Cour relève enfin que l'employeur ne communique aucun accord collectif permettant de justifier de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ou de la mise en application de l'annualisation, et fixant les contreparties à accorder aux salariés.
Il s'ensuit que la société Canaudis a appliqué l'article 5.6.7.2 de la convention collective sans pour autant en respecter les dispositions.
Les plannings communiqués par le salarié et non contesté par l'employeur démontrent que M. X... a effectué, à certaines périodes, des semaines de travail allant au-delà de la durée maximale légale.
Eu égard toutefois à la requalification de son contrat de travail en temps plein et en considération du fait qu'il a pu bénéficier de deux semaines de récupération, du 21 au 27 février 2011 (10heures de travail durant cette semaine) et du 17 au 23 juin 2013 (8 heures de travail durant cette semaine), sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 914,33 euros au titre des heures supplémentaires, non suffisamment étayée, sera rejetée.
S'agissant de la demande de M. X... au titre d'heures non décomptées dans le compte de récupération ( 8 heures au total, au cours des semaines du 24 février au 3 mars 2013, du 11 au 17 mars 2013, et du 8 au 14 juillet 2003), la Cour relève qu'elle n'est justifiée par aucun élément, les plannings versés aux débats ne faisant pas état d'heures non comptabilisées dans le compteur de récupération pour les semaines concernées.
La décision entreprise ayant débouté M. X... de ses demande au titre d'heures supplémentaires et d'heures non décomptées au compte de récupération, sera en conséquence confirmée de ces chefs.
Concernant enfin la demande de rappel de salaires au titre des heures effectuées lors de l'agrandissement du magasin, et non rémunérées, M. X... verse aux débats un tableau récapitulant les heures accomplies à cette occasion au cours des mois de février, mars et avril 2013, horaires ne figurant pas sur le planning, ainsi que des tableaux mentionnant les horaires effectués et les noms des salariés, deux de ces plannings indiquant 'présence obligatoire'.
Eu égard aux horaires de travail du salarié, les heures réalisées dans le cadre des travaux d'agrandissement du magasin ont porté les horaires au-delà de la durée maximale légale de travail journalier; ainsi, à titre d'exemple, lors de la journée du 7 mars 2013, M. X... a travaillé 13 heures 30.
L'employeur, qui affirme que les horaires avaient été aménagés afin de ne pas générer d'heures de travail non rémunérées, ne produisant aucun élément permettant d'en justifier, la décision entreprise sera infirmée, et la société Canaudis condamnée à verser à M. X... la somme de 1231,77 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 123,17 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a respecté ni les dispositions légales ni les dispositions conventionnelles en matière de temps de travail, et a à plusieurs reprises manqué aux règles relatives à la durée maximale du travail.
Ces manquements multiples et réitérés ont causé à M. X... un préjudice justifiant la condamnation de la Société Canaudis à lui verser une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L 8221-5 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon les dispositions de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 de ce code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au soutien de sa demande au titre du travail dissimulé, M. X... fait valoir que son employeur lui a imposé d'effectuer des heures de travail lors de travaux d'agrandissement du magasin au cours des mois de février, mars et avril 2013, heures qui n'apparaissaient ni sur les plannings officiels ni sur les bulletins de paie et ont été rémunérées par des bons d'achat à utiliser dans le magasin.
La société Canaudis le conteste, et soutient que lors de l'agrandissement du magasin, les horaires ont été aménagés afin de ne pas générer d'heures de travail non rémunérées. Elle ajoute que les bons d'achat distribués aux salariés étaient destinés, non à rémunérer du temps de travail, mais à les récompenser de leur bonne volonté.
Il résulte des éléments produits par M. X... que l'employeur a imposé la présence de ses salariés certains jours pendant des créneaux d'horaire bien spécifiques.
M. X... verse aux débats une attestation établie par un ancien salarié M. Mathieu B..., libellée en ces termes : 'Je soussigné MR Mathieu B... avoir été payé en bons d'achats lors de l'agrandissement du SUPER U de Lacanau et ce sans mon accord préalable. Ceci ayant en grande partie contribué à mon départ de l'entreprise.'
L'employeur n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il a, ainsi qu'il l'affirme, adapté les horaires de ses salariés lors de ces journées et que les bons d'achat n'avaient pas vocation à rémunérer les heures effectuées au titre des travaux d'agrandissement. Il n'apporte pas non plus d'explication sur le fait que les numéros des bons d'achat soient les mêmes pour plusieurs salariés.
Dès lors, et dans la mesure où il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas payé à M. X... l'intégralité des heures travaillées, dont certaines étaient au delà de la durée légale du travail prévue par le Code du travail, la volonté de dissimulation d'une partie des heures effectivement réalisées par le salarié, est établie.
La décision entreprise, ayant débouté M. X... de sa demande au titre du travail dissimulé, sera réformée, et la Société Canaudis condamnée à lui verser une indemnité d'un montant de 10 052 euros.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission la rendant équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, M. X... soutient que les divers manquements de son employeur, relatifs notamment au non respect des salaires minima conventionnels, au dépassement des horaires légaux de travail, à la dissimulation et au non paiement d'heures supplémentaires, justifient la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de la Société Canaudis.
La société Canaudis le conteste, faisant valoir que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque litige à la date de l'envoi de sa lettre de démission, lettre dont elle relève qu'elle ne fait mention d'aucune réserve, et comporte au contraire des remerciements.
La Cour rappelle toutefois que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans ces écrits.
Or, il résulte des développements précédents que les manquements de l'employeur à ses obligations sont établis, ces manquements étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il s'ensuit que la démission de M. X... doit être requalifiée en prise d'acte de rupture de la prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera en conséquence réformée, et la Société Canaudis condamnée à verser à M. X... les sommes de 3368 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 336 euros au titre des congés payés y afférent.
L'employeur sera en outre condamné à verser au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 1347 euros, conformément à la demande de M. X..., ainsi que la somme de 10 052 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La société Canaudis, partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la société Canaudis à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 9 septembre 2015 par le Conseil des prud'hommes de Bordeaux, excepté en ce qu'il a débouté M. C... de sa demande tendant à voir condamner la Société Canaudis à lui verser les sommes de 914,33 euros au titre d'heures non payées ou non majorées du fait de la mise en oeuvre d'une annualisation illicite, et 173,88 euros au titre d'heures non prises en compte dans les plannings, ainsi que les congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat à temps partiel de M. X... en contrat à temps complet,
Condamne la Société Canaudis à verser à M. X... la somme de 1169,37 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 13 juillet 2010 au 13 juillet 2013, outre la somme de 116,93 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la Société Canaudis à verser à M. X... la somme de 1231,77 euros à titre de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires effectuées pour la période de février à avril 2013, ainsi que la somme de 123,17 euros au titre des congés payés y afférent,
Condamne la Société Canaudis à verser à M. X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la mise en oeuvre d'une annualisation illicite,
Condamne la Société Canaudis à verser à M. X... la somme de 10 052 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Requalifie la démission de M. X... en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société Canaudis à verser à M. X... les sommes suivantes:
* 3368 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 336 euros au titre des congés payés afférents,
* 1347 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 10 052 euros à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
Condamne la société Canaudis à verser à M. X... une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Canaudis aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Eric Veyssière, Président et par Gwenaël D... de Rey, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique