Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 novembre 2022. 2213049
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2213049
Date de décision :
4 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 27 septembre, et dont l'accusé de réception postal est revenu " pli avisé et non réclamé " le 18 octobre 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut ni justifié de l'impossibilité de la produire.
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 4 novembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique