Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/39931 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNZM
AJ du TJ DE PARIS du 17 Janvier 2023 N° 2022/037625
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 01 octobre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Sabrina BELKEDDAR, Avocat, #C2264
DÉFENDERESSE
Madame [P] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/037625 du 17/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #l0224
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] et Madame [P] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 par devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[R] [W] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11][K] [W] né le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 13]
Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2022, Monsieur [V] [W] a assigné son épouse en divorce.
Madame [P] [T] a régulièrement constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 2 mars 2023, le juge aux affaires familiales de PARIS a statué en ces termes :
“ DISONS que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;
DISONS que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance ; Statuant à titre provisoire,CONSTATONS que les époux résident séparément ;ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] [Localité 8] et du mobilier du ménage à Mme [P] [T], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;FAISONS défense à chacun des époux de troubler ce conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels ;FIXONS à 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [V] [W] doit verser à Mme [P] [T] en exécution de son devoir de secours ;DISONS que cette pension doit être versée avant le 5 d chaque mois et 12 mois sur 12 à Mme [P] [T] (…)ATTRIBUONS, sans réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, la jouissance du véhicule à M. [V] [W], à charge pour lui d’assumer les frais afférents à cette jouissance et notamment le remboursement du crédit ;DISONS que l’autorité parentale à l’égard de [R] est exercée exclusivement par Mme [P] [T] ;DISONS que M. [V] [W] conserve le droit de surveiller l’éducation de [R] et doit être informé des choix importants les concernant ;DEBOUTONS M. [V] [W] de sa demande relative à la remise du carnet de santé et des papiers d’identité de l’enfant ;FIXONS la résidence habituelle de [R] au domicile de Mme [P] [T] ; ➢ DEBOUTONS M. [V] [W] de ses demandes d’enquête sociale et de résidence en alternance de l’enfant ;DISONS que M. [V] [W] exerce, sauf meilleur accord, à l’égard de [R] le droit de visite et d’hébergement suivant :en dehors des vacances scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi sortie de la crèche ou de l’école au lundi matin rentrée à la crèche ou à l’école ;
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
les premières quinzaines des mois de juillet et août les années impaires et les secondes quinzaines les années paires ;
DISONS que M. [V] [W] a la charge des faire chercher l’enfant et de le faire ramener au lieu de résidence habituelle par un tiers de confiance ;DISONS que par dérogation à cette réglementation, l’enfant sera avec son père la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères et avec sa mère la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères ;CONDAMNONS M. [V] [W] à verser la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [W] né le [Date naissance 5] 2021 ;DISONS que les frais de garde (frais de crèche) et les frais exceptionnels, incluant les frais de santé non remboursés, sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;DEBOUTONS M. [V] [W] de sa demande d’interdiction pour l’enfant de quitter le territoire français sans l’accord exprès et écrit des parents “
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Monsieur [V] [W] demande de :
DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ;JUGER que la communauté de vie des époux [W]/[T] a cessé depuis plus d’un an lors du prononcé du divorce ;PRONONCER le divorce de Monsieur [V] [W] et Madame [P] [T] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;DIRE que les effets du divorce entre les époux rétroagiront à la date de cessation de la cohabitation soit à la date du 16 novembre 2022 ;DIRE que Madame [T] doit s’acquitter de l’intégralité des dettes et charges relatives au logement situé [Adresse 1] [Localité 8] qu’elle occupe seule depuis le 10 janvier 2022 d’un montant;DIRE que Monsieur [W] détient une créance d’un montant de 3506,22 euros à l’encontre de Madame [T] ;ATTRIBUER à Monsieur [W] l’attribution du droit au bail du logement familial ;DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;DIRE ET JUGER que Madame [T] épouse [W] reprendra son nom de jeune fille [T] ;RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;DIRE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants [R] [W] et [K] [W];FIXER la résidence habituelle d’[R] et [K] [W] en alternance au domicile de chacun de ses parents de la manière suivante et à défaut de meilleur accord entre les parties :Pendant l’année scolaire (les enfants étant scolarisés dans le 18ème arrondissement) : les semaines impaires du vendredi après l’école au vendredi suivant avec le père, à charge pour le père de chercher les enfants à la sorties de l’école et de les déposer à l’école.
Par exception au calendrier fixé, l’enfant passera la fin de semaine incluant la fête des pères avec son père et celle incluant la fête des mères, avec sa mère. Les frais de trajets seront assumés par le parent qui en aura la charge.
Pendant les congés scolaires : les droits pendant les petites et grandes vacances scolaires seront répartis par moitié entre les parents : une alternance est prévue pour que chaque 25 parent puisse bénéficier une année sur deux des fêtes de Pâques et de Noël ainsi que les fêtes religieuses musulmanes (Grand Aïd et Petit Aïd).
Ainsi, le père exercera ses droits de visite et d’hébergement la première moitié des vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé les années paires, la deuxième moitié les années impaires.
Les grandes vacances scolaires seront divisées du 1er au 31 de chaque mois sauf meilleurs accords des parties : Soit du 1er au 31 du mois de juillet des années paires avec père et du 1er au 31 du mois d’août les années impaires.
Pour l’exercice de ses droits pendant les vacances scolaires, celui au domicile duquel la résidence des enfants n’est pas fixée prendra les enfants et les ramènera au domicile de l’autre parent ou aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance.
A titre subsidiaire :FIXER un droit de visite et d’hébergement au profit du père qui se déroulerait de la façon suivante :Les semaines paires du mercredi sortie d’école au lundi matin suivant à charge pour le père de venir chercher les enfants et de le déposer à la crèche ou à l’école;
Les semaines impaires du mardi sortie d’école au jeudi matin suivant à charge pour le père de venir chercher les enfants et de le déposer à la crèche ou à l’école;
Par exception au calendrier fixé, l’enfant passera la fin de semaine incluant la fête des pères avec son père et celle incluant la fête des mères, avec sa mère.
Les frais de trajets seront assumés par le parent qui en aura la charge.
Pendant les congés scolaires : Le père exercera ses droits de visite et d’hébergement la première moitié des vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé les années paires, la deuxième moitié les années impaires. Les grandes vacances scolaires seront divisées du 1er au 31 de chaque mois sauf meilleurs accords des parties. Soit du 1er au 31 du mois de juillet des années paires avec père et du 1er au 31 du mois d’août les années impaires.
Pour l’exercice de ses droits pendant les vacances scolaires, celui au domicile duquel la résidence des enfants n’est pas fixée prendra les enfants et les ramènera au domicile de l’autre parent ou aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance.
ORDONNER la remise du carnet de santé et des documents d’identité de l’enfant au parent qui en aura la garde ;DIRE que chacun des parents conservera la charge des frais exposés pour les enfants pendant sa semaine de résidence (cantine, transport, frais scolaires).A titre subsidiaire dans le cas d’un droit de visite et d’hébergement élargi et compte tenu de ses revenus et charges,FIXER une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant ainsi qu’un partage des frais de garde (frais de crèche) par moitié entre les parents sur présentation de la facture par le plus diligent des deux parents, ainsi que les frais exceptionnels ayant fait l’objet d’un accord préalable ;DIRE que chacun conservera la charge de ses dépens.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 mai 2024, Madame [P] [T] demande de :
PRONONCER le divorce de Madame [T] et Monsieur [W] sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [W] ;CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 5000 euros, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Madame [T] ;ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, ainsi que tout acte prévu par la loi ; RAPPELER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;FIXER la prestation compensatoire due par Monsieur [W] à Madame [T] à la somme de 14 000 euros ;ATTRIBUER l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants [R] et [K] à Madame [T] ;FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;FIXER le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :En période scolaire : Une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du samedi matin 10h au dimanche soir 18h.A charge pour le père de faire chercher et reconduire les enfants par un tiers de confiance
Pendant les petites vacances scolaires : La première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires. A charge pour le père de faire chercher et reconduire l’enfant par un tiers de confiance
Pendant les vacances d’été 2024 : La seconde semaine de juillet, La seconde semaine d’août, A charge pour le père de faire chercher et reconduire les enfants par un tiers de confiance.
Pendant les vacances d’été à compter de 2025: Une alternance par quinzaine, soit la première quinzaine de chaque mois les années impaires avec le père et la seconde quinzaine de chaque mois les années paires.
Pendant les vacances d’été et à compter des six ans de [R] : La première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires A charge pour le père de faire chercher et reconduire les enfants par un tiers de confiance
FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur [W] à Madame [T] à la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit 400 euros par mois, et au besoin l’y condamnerJUGER que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[K] sera fixée rétroactivement au jour de sa naissance soit au 17 février 2023 ;JUGER que les frais exceptionnels et les frais de santé non remboursés des deux enfants seront partagés par moitié par chacun des parents sous réserve d’accord préalable ;En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.
L'article 768 du code de procédure civile prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la demande subsidiaire de Madame [P] [T] tendant à ce qu’il soit ordonné une interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents, concernant les deux enfants, ne sera pas examinée, dans la mesure où elle ne figure pas au dispositif de ses dernières conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil, aucune demande d’audition de l'enfant n’est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce des époux
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (VAL DE MARNE)
ET DE
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 14] (MAROC)
mariés le [Date mariage 4] 2017 par devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (MAROC)
aux torts exclusifs de Monsieur [V] [W] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 novembre 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que Madame [P] [T] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [P] [T] le droit au bail concernant l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 1] [Localité 8] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [V] [W] devra payer à Madame [P] [T], la somme en capital de 10.000 (dix mille) euros ; en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande consistant à dire qu'il détient une créance d’un montant de 3506,22 euros à l’encontre de Madame [P] [T] ;
DEBOUTE Madame [P] [T] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
DIT par conséquent que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- pendant l’école : les fins de semaines impaires du vendredi sortie de la crèche ou de l’école au lundi matin rentrée à la crèche ou à l’école ;
- pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, deuxième et quatrième quinzaine les années impaires
DIT que par dérogation à ce calendrier les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquentés par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu' en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande d'ordonner la remise du carnet de santé et des documents d’identité de l’enfant au parent qui en aura la garde
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [V] [W] à Madame [P] [T] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 150,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € et en tant que de besoin l’y condamne ;
DEBOUTE Madame [P] [T] de sa demande tendant à ce que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[K] soit fixée rétroactivement au jour de sa naissance soit au 17 février 2023 ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-même à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,
DIT que les frais exceptionnels et les frais de santé non remboursés des deux enfants seront partagés par moitié par chacun des parents sous réserve d’accord préalable ;
DEBOUTE Madame [P] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 01 Octobre 2024
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge