Texte intégral
Du 02 août 2024
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 23/02188 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ22
[B] [F], [J] [T]
C/
[E] [W]
- Expéditions délivrées à
Me Dominique LAPLAGNE
- FE délivrée à
Le 02/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 août 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [B] [F]
née le 11 Février 1984 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [J] [T]
né le 10 Mai 1986 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Dominique LAPLAGNE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [W] (Exerçant sous l’enseigne AUDI.NET TOITURES)
RCS BORDEAUX N° 841 100 597
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Mai 2024
délibéré du 12 Juillet 2024 prorogé au 02 Août 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 27 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Par acte introductif d'instance en date du 27 novembre 2023, Monsieur [J] [T] et Madame [B] [F] ont fait citer, en référé, Monsieur [E] [W], exerçant sous l’enseigne AUDI.NET TOITURES aux fins de communication sous astreinte des attestations d’assurance décennales et RC et aux fins d'expertise.
Monsieur [T] et Madame [F] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 6], [Localité 5], qu’à la suite d’un sinistre survenu à la fin de l’année 2019, ils ont fait réaliser par Monsieur [W], exercant sous l’enseigne AUDI.NET TOITURES des travaux de remplacement complet du faitage de la couverture et un remplacement important des tuiles du bâtiment servant de buanderie dans l’immeuble, qu’il sont constaté une disparité de teinte inesthétique des tuiles et l’apparition d’infiltrations d’eau actives dans la buanderie, qu’un rapport amiable d’expertise réalisée le 15 juin 2023 a mis en évidence des infiltrations d’eau, une différence de couleur des tuiles, l’absence de communication par Monsieur [W] de ses attestations d’assurance décennales et RC chantier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024, renvoyée au 9 février 2024, puis mise en délibéré au 5 avril 2024.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mai 2024.
A l’audience, Monsieur [T] et Madame [F], repésentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [W], cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS
L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [J] [T] et Madame [B] [F] versent aux débats le rapport d’expertise réalisé par le cabinet SARETEC qui relève des infiltrations d’eau à l’intérieur de la buanderie provenant des travaux de remplacement du faitage mal réalisés, une différence de couleur des tuiles, l’absence de communication par Monsieur [W] de ses attestations d’assurance décennales et RC chantier.
Monsieur [T] et Madame [F] justifient en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée, qui sera ordonnée à leurs frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif.
Il appartiendra à l’expert de se faire communiquer lors de l’expertise les attestations d’assurance sollicitées. Dès lors, la demande de communication de ces pièces sous astreinte sera rejetée.
Monsieur [T] et Madame [F] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée aux soins de Monsieur [D] [Z], mel : [Courriel 7], avec mission de :
* Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l’exécution de la mission convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige,
* Décrire les désordres existant, en déterminer l'origine et la cause, dire le moyen et le coût de leur réparation, préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux,
* dire si ces dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans un de ces éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination, ou affectent la solidité des éléments d’équipement en précisant dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert,
* Dire si les malfaçons ou désordres retenus comme étant la cause des dommages étaient ou non apparents à la réception ou à la prise de possession,
* Déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires,
* Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
* Définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance et tous postes de préjudices annexes,
* Donner tous avis techniques estimés nécessaires à éclairer la juridiction du fond compétente s’agissant notamment de la détermination des responsabilités encourues ou des préjudices subis
Disons que Monsieur [J] [T] et Madame [B] [F], qui feront l’avance des frais d’expertise, consigneront par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de deux mois à compter de la présente décision une somme de 2000 Euros, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion , à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 4 mois après avoir été saisi et sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au greffe du Tribunal le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Disons que cette mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du magistrat du pôle protection et proximité chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance décennales et RC et aux fins d'expertise.
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [J] [T] et Madame [B] [F].
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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