Texte intégral
[PW] [C] épouse [T]
C/
[FZ] [C]
[RI] [F]
[FG] [F]
[H] [C]
[K] [C]
[I] [C]
[M] [C]
[V] [C]
[FT] [C]
[Z] [C]
[Y] [C]
[S] [C] séparée [B]
[FA] [A]
[D] [C] épouse [W]
[P] [A]
[FM] [J]
[O] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01099 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAVD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 mai 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/00289
APPELANTE :
Madame [PW] [C] épouse [T]
née le 25 Novembre 1944 à [Localité 20] (71)
domiciliée :
[Adresse 16]
[Localité 20]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000820 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 511
INTIMÉS :
Monsieur [FZ] [C]
né le 08 Septembre 1958 à [Localité 20] (71)
domicilié :
[Adresse 13]
[Localité 22]
Madame [RI] [F]
née le 19 Juillet 1983 à [Localité 20] (71)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 26]
Madame [FG] [F]
née le 13 Décembre 1981 à [Localité 20] (71)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 34]
Madame [H] [C]
née le 30 Juillet 1983 à [Localité 34] (71)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 20]
Monsieur [K] [C]
né le 05 Juillet 1982 à [Localité 34](71)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 27]
Madame [I] [C]
domiciliée :
[Adresse 9]
[Localité 23]
Monsieur [M] [C]
né le 27 mars 1982 à [Localité 34] (71)
domicilié :
[Adresse 30]
[Localité 20]
Monsieur [V] [C]
né le 15 Août 1956 à [Localité 20] (71)
domicilié :
[Adresse 17]
[Localité 25]
Monsieur [FT] [C]
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 20]
Monsieur [Z] [C]
né le 02 Février 1968 à [Localité 20] (71)
domicilié :
[Adresse 11]
[Localité 24]
Monsieur [Y] [C]
né le 28 février 1980 à [Localité 34] (71)
domicilié :
[Adresse 33]
[Localité 29]
Madame [S] [C] séparée [B]
née le 14 Avril 1972 à [Localité 20] (71)
domiciliée :
[Adresse 14]
[Localité 20]
Madame [FA] [A]
née le 11 novembre 1969 à [Localité 20] (71)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 20]
Madame [D] [C] épouse [W]
née le 09 Août 1966 à [Localité 20] (71)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Monsieur [P] [A]
domicilié :
[Adresse 15]
[Localité 20]
Monsieur [FM] [J]
domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur [O] [J]
né le 28 octobre 1969 à [Localité 20] (71)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 21]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Cendra LEBLANC, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [GF] [SH] et M. [G] [C] se sont mariés le 27 février 1943 à [Localité 31] (Saône-et-Loire).
De cette union sont issus neuf enfants : [U], [PW], [V], [FZ], [N], [G], [R], [E] et [SN] [C].
M. [G] [C] est décédé le 17 juillet 1989, puis son épouse, Mme [GF] [C] est décédé le 12 octobre 2014, laissant les héritiers suivants :
- M. [FZ] [C], son fils
- M. [V] [C], son fils
- Mme [PW] [C], sa fille
- [FT], [Z] [Y] et [D] [C] venant en représentation de leur père [SN] [C] décédé le 22 décembre 1994,
- [FA] et [P] [A] venant en représentation de leur mère [E] [C] décédée le 22 décembre 1999,
- [FM] et [O] [J], [RI] et [FG] [F] venant en représentation de leur mère [TA] [C] décédée le 19 juillet 2000,
- [H] et [K] [C] venant en représentation de leur père [G] [C] décédé le 24 août 2011,
- [I] et [M] [C] venant en représentation de leur père [N] [C] décédé le 26 octobre 2008,
M. [U] [C] est décédé le 1er mai 1997, sans enfant.
Mme [GF] [C] était propriétaire d'un immeuble sis à [Localité 31] pour une surface de 9a 28 ca.
Par acte du 26 juin 1990, Mme [GF] [C] a vendu la nue-propriété de cet immeuble à sa fille [PW] [C].
La vente a été résolue par jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 22 avril 1997.
Par acte du 10 octobre 2000, Mme [GF] [C] a fait donation de cet immeuble à M. [FZ] [C], par préciput et hors part et avec dispense de rapport à sa succession, Mme [GF] [C] se réservant le droit d'usage et d'habitation de cet immeuble.
Par jugement du 12 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a fait droit à la demande de Mme [PW] [C] de faire apposer des scellés sur le bien immobilier.
Par jugement du 06 mars 2018, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de Mme [GF] [C] et a commis pour y procéder Me [X] [RV], notaire.
Le partage des meubles a été effectué le 3 mars 2019, date à laquelle les scellés ont été levés.
M. [FZ] [C] a vendu le bien immobilier par acte du 5 juin 2019 pour la somme de 40 000 euros, séquestrée chez le notaire.
Me [X] [RV], notaire, a établi un projet de partage qui n'a pas recueilli l'assentiment de l'ensemble des héritiers.
Onze des héritiers, à savoir M. [FZ] [C], M. [FT] [C], M. [Z] [C], M. [Y] [C], Mme [RI] [F], Mme [FG] [F], Mme [H] [C], M. [K] [C], Mme [I] [C], M. [M] [C], M. [V] [C] ont sollicité du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône de voir homologuer l'acte de partage établi par Me [RV] le 12 janvier 2021.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
- homologué l'acte de partage successoral dressé par Me [X] [RV], notaire,
- débouté Mme [PW] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [FZ] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [PW] [C] à régler à M. [FZ] [C], M. [FT] [C], M. [Z] [C], M. [Y] [C], Mme [RI] [F], Mme [FG] [F], Mme [H] [C], M. [K] [C], Mme [I] [C], M. [M] [C], M. [V] [C] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 4 septembre 2022, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme [PW] [C] a régulièrement interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, Mme [PW] [C], appelante, demande à la cour, réformant le jugement, de :
- débouter M. [FZ] [C], M. [FT] [C], M. [Z] [C], M. [Y] [C], Mme [RI] [F], Mme [FG] [F], Mme [H] [C], M. [K] [C], Mme [I] [C], M. [M] [C], M. [V] [C] de leur demande d'homologation de l'acte de partage successoral dressé par Me [X] [RV], notaire, le 12 janvier 2021 dans le cadre du partage de la succession de Mme [GF] [C],
- fixer la valeur de l'ensemble immobilier sis à [Localité 31] cadastré section A lieudit [Adresse 32] n° [Cadastre 18] et [Cadastre 19] d'une surface totale de 9 a et 28 ca à la somme de 90 000 euros,
- fixer la part successorale de Mme [PW] [C] à la somme de 7 948,35 euros,
- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, M. [FZ] [C], Mme [RI] [F], Mme [FG] [F], Mme [H] [C], M. [K] [C], Mme [I] [C], M. [M] [C], M. [V] [C], M. [FT] [C], M. [Z] [C], M. [Y] [C], Mme [S] [C] séparée [L], Mme [FA] [A], Mme [D] [C] épouse [W], M. [P] [A], M. [FM] [J], M. [O] [J] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu à hauteur de cour.
La clôture a été prononcée le 9 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 juin 2023.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens de l'appelant et de ses prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur l'homologation de l'acte de partage
Le jugement entrepris déboute Mme [PW] [C] de sa demande tendant à remettre en cause l'évaluation du notaire qui a retenu une valeur de 40 000 euros du bien litigieux.
Au soutien de son appel, Mme [PW] [C] invoque des évaluations faisant état d'une valeur de 90 000 à 100 000 euros en 2005 et en 2015, soutenant que les prix ont continué à augmenter. Elle estime ne pas avoir à subir le défaut d'entretien qui relève de la seule responsabilité de M. [FZ] [C], selon elle.
En droit, l'article 1373 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L'article 1375 du même code indique que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
L'article 922 du code civil dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En l'espèce, parmi les nombreux héritiers, seule l'appelante s'oppose à l'homologation du projet notarié, en contestant la valeur retenue pour le bien immobilier de ÇHAMPFORGEUlL objet de la donation susceptible de donner lieu a une indemnité de réduction, en souhaitant que cette valeur soit portée à la somme de 90.000 euros au lieu de 40.000 euros.
Si le 4 février 2005, le bien était estimé entre 90 000 et 110 000 euros, le 10 décembre 2014 entre 45 000 et 50 000 euros, et le 24 juin 2015 à 90 000 euros, le notaire commis a indiqué au juge commis selon message du 28 mars 2019 que le montant de 40 000 euros a été retenu, tant pour la vente du bien que pour le calcul de l'indemnité de réduction, ce compte tenu de l'estimation faite par une agence immobilière à 30 000 euros suite à la levée des scellés, au regard de l'état de délabrement très avancé.
Concrètement, la vente du bien a finalement eu lieu le 5 juin 2019 au prix de 40 000 euros, somme séquestrée chez le notaire.
Le premier juge a relevé que les évaluations de 2005 et 2015 avaient déjà été produites lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 6 mars 2018 et n'avaient pas emporté la conviction du tribunal.
Mme [PW] [C] ne verse aucun nouvel élément.
Elle ne saurait non plus valablement reprocher au donataire la dégradation du bien alors qu'entre 2014 et 2019, ce bien était inaccessible, du fait de l'apposition des scellés qu'elle avait elle-même demandé.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge, retenant l'évaluation de 40 000 euros, a procédé à l'homologation de l'acte de partage établi par Me [X] [RV] le 12 janvier 2021.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [PW] [C] supportera les entiers dépens d'appel et elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [PW] [C] aux dépens d'appel.
Rejette la demande de Mme [PW] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Le Greffier, Le Président,